Le véhicule du demandeur a été endommagé alors qu’il contournait un véhicule de livraison de bonbonnes de propane. Il réclamait 15 000 $ à son assureur et au tiers responsable. Le tribunal limite la condamnation au montant offert par la compagnie d’assurance.
Le 20 janvier 2020, le demandeur circule sur la voie publique avec son véhicule, une Toyota Camry 2010. Un véhicule de livraison de bonbonnes bloque en partie la rue. Un contremaître de chantier gère la circulation, car une mini-grue installée sur le camion de transport est en train de décharger les bonbonnes, en passant au-dessus de la rue.
Le conducteur ne respecte pas la consigne d’arrêt. Il s’engage sur la voie alors qu’une partie de la grue est suspendue au-dessus de la rue. Une pièce de la grue se détache et le chargement frappe le véhicule du demandeur.
La toiture, la vitre arrière et le coffre sont entièrement défoncés. La police est appelée sur les lieux, car le propriétaire de l’auto endommagée n’a pas ses papiers d’assurance sur lui.
Le consommateur contacte ensuite Intact Compagnie d’assurance. Les dommages au véhicule sont estimés à 3 016,21 $. Le véhicule, dont l’odomètre montre qu’il a parcouru 498 288 kilomètres, a une valeur marchande estimée par l’assureur à 2 467 $. Il est déclaré perte totale.
Au moment où le consommateur en a fait l’acquisition en 2017, le véhicule avait déjà parcouru 485 850 km en étant utilisé comme taxi.
À la suite de l’accident, le véhicule est remorqué et remisé dans la cour d’une compagnie spécialisée dans le recyclage de pièces de véhicules accidentés.
Le 2 avril 2020, l’assureur refuse d’indemniser l’assuré. L’analyse du dossier lui fait conclure que l’incident n’est pas couvert par la convention d’indemnisation directe. Intact souligne que les protections prévues au contrat ne s’appliquent pas et renvoie le demandeur contre le tiers responsable, en l’occurrence Gaz Propane Monin.
Le recours
Le 11 mai 2021, le propriétaire du véhicule dépose une demande de 15 000 $ devant la division des petites créances de la Cour du Québec à l’encontre d’Intact. Trois mois plus tard, la demande est modifiée pour ajouter le tiers responsable comme défendeur.
En cours d’instance, l’assureur modifie sa position quant à l’applicabilité de la convention d’indemnisation. Intact convient d’indemniser son assuré pour la valeur du véhicule, plus les taxes applicables. La somme de 2 836,43 $ est déposée comme offre réelle au greffe de la cour le 28 octobre 2021.
Le 30 juin 2025, le juge Louis Riverin a entendu l’affaire à Montréal. Il a rendu son jugement le 2 septembre 2025.
Le demandeur, Essex Philips Udeh, a ventilé sa réclamation sur quatre items. Il conteste notamment la valeur marchande du véhicule en incluant les travaux de réparation qu’il avait mis sur le véhicule, et réclamait 6 800 $ à cet égard. « Or, des travaux de réparation ne servent qu’à maintenir la valeur d’un véhicule », écrit le juge Riverin.
La preuve soumise ne lui permettant pas de conclure à une valeur autre que celle établie par Intact, le tribunal prend acte de l’offre réelle faite par Intact en octobre 2021.
Autres sommes réclamées
Le demandeur réclamait une somme de 6 300 $ pour les frais d’entreposage à la suite de l’accident. Il ne fournit pas la preuve d’un paiement. Le montant est basé sur une note manuscrite qui mentionne un taux de 30 $ par jour pour l’entreposage durant sept mois.
Le tribunal rappelle que l’assuré a l’obligation de minimiser ses dommages. Dès le 9 mars 2020, quand son avocat transmet une mise en demeure aux parties défenderesses, le consommateur est déjà prévenu que l’assureur refuse de l’indemniser. Il laisse néanmoins le véhicule entreposé durant sept mois. Cette partie de la réclamation est rejetée, faute de preuve.
Le demandeur réclamait aussi 200 $ pour la destruction de son téléphone cellulaire. Là encore, faute d’une évaluation du coût des réparations ou d’une facture, la réclamation est rejetée.
Quant à la responsabilité de Gaz Propane Monin, le témoignage de l’opérateur de la grue, présent devant le tribunal, confirme les circonstances de l’accident. Si le demandeur « avait respecté le signal du contremaître et ne s’était pas engagé, cet accident ne serait pas survenu ». Le tribunal conclut que la défenderesse n’a aucune responsabilité dans cet accident.
La réclamation du demandeur d’une somme de 1 700 $, pour les troubles, ennuis et inconvénients, de même que le stress subi, n’est même pas mentionnée par le tribunal dans la condamnation imposée à l’assureur.
Le juge accueille en partie la demande, mais limite les dommages au montant offert par Intact. La condamnation comprend le paiement des intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter du 11 mai 2021 jusqu’au 28 octobre 2021.