Un conducteur ayant subi des blessures catastrophiques lors d’une collision survenue en 2012 n’a pas réussi à obtenir une couverture d'un million de dollars auprès de Coachman Insurance Company, faute d’avoir établi qu’un autre véhicule était à l’origine de la substance qui se serait trouvée sur la chaussée.
Dans une décision disponible uniquement en anglais, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a accueilli la requête en jugement sommaire de Coachman et rejeté la réclamation d’Alexandre Dubois-Gareau, tant au titre de la Police d’assurance-automobile de l’Ontario (FPO) que de l’avenant de Protection de la famille (FMPO 44R). La décision fait suite à une audience tenue les 20 et 21 juillet 2026.
L’état de la chaussée en cause
La procédure civile devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario découle d’une collision survenue le 18 janvier 2012, au sud de la municipalité de Temagami. Le demandeur a soudainement perdu la maîtrise de son véhicule, franchi la ligne médiane et percuté la camionnette de Jean Roberge, qui circulait en sens inverse. Il n’a aucun souvenir de l’accident et ne peut expliquer pourquoi son véhicule a franchi la ligne médiane.
Stephane Laurin a été le premier témoin à arriver sur les lieux après la collision. Il a immobilisé son véhicule afin de protéger les autres usagers de la route. En sortant de son véhicule, près de la ligne médiane, M. Laurin a immédiatement glissé sur une substance présente sur la chaussée et est tombé. Il croyait qu’il s’agissait de carburant déversé par un véhicule. Toutefois, il n’a ni vu ni senti d’essence, et ses descriptions de l’état de la chaussée ont varié au fil du temps.
Les policiers dépêchés sur les lieux n’ont pas constaté les mêmes conditions. L’un d’eux a signalé la présence de glace au milieu des voies, mais d’aucune autre substance glissante, tandis que le rapport de reconstitution de la collision concluait que l’état de la chaussée n’avait pas contribué à l’accident.
Le demandeur a été accusé de conduite imprudente et reconnu coupable en 2015, mais il a obtenu gain de cause en appel et a été acquitté à l’issue d’un nouveau procès en 2018. Lors de ce nouveau procès, le juge de paix a retenu le témoignage de M. Laurin selon lequel la voie en direction sud était glissante, mais la preuve présentée ne permettait pas d’en établir la cause. Le tribunal n’a pas conclu que cette chaussée glissante résultait d’un déversement provenant d’un véhicule automobile.
Le demandeur soutenait qu’un véhicule automobile non identifié avait déposé une substance nuisible sur sa voie de circulation, lui faisant perdre de l’adhérence et dévier dans la voie opposée.
Sa police auprès de Coachman prévoyait une couverture pour les blessures causées par un véhicule automobile non identifié, selon deux dispositions. Les modalités de la police standard FPO prévoient une couverture de 200 000 $ si le demandeur démontre, selon la prépondérance des probabilités, qu’un véhicule automobile non identifié a été impliqué dans l’accident. L’avenant FMPO 44R prévoit une couverture supplémentaire de 800 000 $, mais uniquement si la preuve présentée par le demandeur lui-même quant à cette implication est corroborée par « d’autres éléments de preuve substantiels ».
L’expert en reconstitution d’accidents du demandeur a conclu que la perte de maîtrise du véhicule était compatible avec une diminution de l’adhérence. L’expert de Coachman n’était pas de cet avis. Il estimait que la preuve disponible était compatible avec une erreur de conduite, un manque d’attention ou une distraction, et concluait que l’état de la chaussée n’aurait pas empêché le demandeur de négocier le virage. Les deux parties convenaient que tous les éléments de preuve susceptibles d’être présentés au procès avaient été soumis au tribunal et qu’il était approprié de trancher définitivement le litige par jugement sommaire.
Coachman soutenait que la preuve était insuffisante pour établir un lien entre l’état glissant de la chaussée et un véhicule automobile non identifié, tandis que le demandeur s’appuyait sur le témoignage de M. Laurin et sur la preuve d’expert concernant la perte d’adhérence de son véhicule.
Les exigences de preuve de l’avenant FMPO 44R sont satisfaites
Le tribunal a rejeté deux arguments préliminaires de Coachman. L’argument de l’assureur selon lequel aucune réclamation ne peut être présentée au titre de l’avenant FMPO 44R si le demandeur ne témoigne pas personnellement de l’implication d’un véhicule non identifié ne pouvait être retenu. Une telle interprétation mènerait à un résultat absurde, en privant de couverture les demandeurs incapables de témoigner, même lorsqu’il existe une preuve matérielle ou indépendante abondante. L’argument de Coachman voulant que le témoignage de M. Laurin doive lui-même être corroboré en l’absence de preuve directe du demandeur devait également être rejeté.
En ce qui concerne la preuve matérielle, le tribunal a souligné que le demandeur devait seulement démontrer que cette preuve indiquait l’implication d’un autre véhicule automobile, et non en faire la démonstration définitive. Le tribunal a estimé qu’il existait certains éléments de preuve matérielle, tel que la perte de maîtrise de la direction, étayée par le rapport de l’expert du demandeur, susceptibles de corroborer le témoignage de M. Laurin concernant la présence d’une substance sur la chaussée.
Le tribunal s’est dit convaincu que le demandeur avait satisfait aux exigences de preuve de l’avenant FMPO 44R, puisqu’il existait à la fois une preuve indépendante et certains éléments de preuve matérielle appuyant la possibilité qu’un véhicule automobile non identifié ait été impliqué.
Une preuve insuffisante
Le fait d’avoir satisfait aux exigences de preuve de l’avenant FMPO 44R ne suffisait toutefois pas : le tribunal devait encore être convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu’un véhicule automobile non identifié avait effectivement été impliqué dans l’accident. La même norme s’applique à la réclamation fondée sur la police FPO, qui exige une preuve convaincante de cette implication.
Le tribunal a confirmé qu’il n’est pas nécessaire d’avoir observé directement l’origine d’un liquide pour en faire la preuve : des observations visuelles et l’odeur d’un produit pétrolier peuvent suffire, et des déductions raisonnables peuvent constituer une preuve convaincante.
À cette étape, la preuve n’a pas résisté à l’examen. M. Laurin n’a jamais observé visuellement de « pellicule » et n’a détecté aucune odeur de carburant. Son témoignage a évolué au fil du temps : dans sa première déclaration, il décrivait les deux voies comme étant glissantes, alors que ses témoignages ultérieurs portaient principalement sur la voie en direction sud. Il a par la suite affirmé n’avoir jamais vérifié l’état de la voie en direction nord.
Les observations de M. Laurin ont été faites à un moment indéterminé après l’accident, alors que l’état de la chaussée pouvait déjà avoir été modifié par les liquides provenant des véhicules et les interventions des services d’urgence. Il est incontesté que des liquides se sont échappés des deux véhicules impliqués immédiatement après la collision, ce qui pourrait expliquer les conditions glissantes observées par la suite. Les policiers dépêchés sur les lieux n’ont pas constaté que la chaussée était généralement glissante. L’un d’eux a observé une bande de glace au milieu des deux voies, tandis que Loach a signalé une accumulation de neige.
Les deux experts convenaient que la perte de maîtrise de la direction du véhicule du demandeur pouvait avoir de nombreuses causes, notamment plusieurs possibilités liées à l’inattention ou à la négligence du conducteur. Le tribunal civil a estimé que le tribunal ayant entendu le nouveau procès relatif au Code de la route était allé au-delà de ce que permettait la preuve en concluant que l’état de la chaussée « était devenu un facteur » dans l’accident. Il aurait été plus exact, selon le tribunal civil, d’affirmer qu’il « avait pu constituer » un facteur. Quoi qu’il en soit, cette conclusion ne permettait pas d’établir que l’état glissant de la chaussée résultait d’un déversement provenant d’un véhicule automobile.
La preuve circonstancielle était insuffisante pour établir l’origine des conditions glissantes de la chaussée. Le tribunal n’était pas convaincu qu’il était plus probable qu’improbable qu’une substance ait été déposée par un véhicule non identifié, ni qu’une telle substance ait joué un rôle dans l’accident. Compte tenu du temps écoulé et de l’examen approfondi auquel la preuve avait été soumise pendant plus d’une décennie, le tribunal a conclu qu’un procès ne permettrait pas d’obtenir des éléments de preuve supplémentaires susceptibles de l'aider à trancher.
La réclamation est rejetée
La requête en jugement sommaire de Coachman a été accueillie et l’action du demandeur a été rejetée. La demande reconventionnelle présentée par le demandeur sous forme de requête reconventionnelle a également été rejetée.
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