L’entrepreneur en construction vient rénover une maison mobile à la suite d’un dégât d’eau. Malheureusement, les travaux qu’il exécute sont à l’origine d’une autre fuite d’eau, dont les dommages sont réparés par un tiers. L’entrepreneur fautif doit rembourser l’assureur pour ce second sinistre.
La défenderesse dans cette affaire est la société 9440-1643 Québec inc., faisant affaire sous le nom d’El Contracteur. Lors de l’audience tenue le 29 septembre 2025 à Sept-Îles devant la juge Vicky Lapierre de la Cour du Québec au district de Mingan, l’entreprise était représentée par Emmanuel Leblanc.
L’assurée est propriétaire d’une maison mobile. À l’été 2022, après le premier dégât d’eau, la propriétaire confie à l’entrepreneur en construction le mandat de réaliser des travaux de démolition, de construction et de rénovation de sa maison mobile. Le devis est soumis par la défenderesse en janvier 2023 et les travaux sont parachevés en mai 2023.
Parmi ces travaux, on mentionne la réparation de la plomberie et du mobilier de la salle de bain, de même que le plancher de cette pièce. La facture dépasse les 30 000 $, avec les taxes.
Versions contradictoires
Dès juillet 2023, la propriétaire constate que les moulures du plancher de sa chambre sont gorgées d’eau et cette pièce est adjacente à la salle de bain où la tuyauterie a été changée par l’entrepreneur. La cliente rencontre M. Leblanc dans le stationnement d’un commerce local et lui fait part du problème. L’entrepreneur promet de s’en occuper dans les prochains jours. Lors de son passage peu de temps après, il minimise l’ampleur des dommages en disant que la cliente a probablement renversé un verre d’eau.
Par la suite, la cliente n’arrive pas à le joindre et elle doit se résigner à contacter son assureur. Le 21 novembre 2023, la Compagnie d’assurance Bélair avise par écrit l’entrepreneur qu’il y a eu malfaçon. La défenderesse promet d’envoyer un représentant, mais il ne se présente que le 4 décembre 2023. L’hiver approche et il faut intervenir, précise le tribunal.
À ce moment-là, la firme de restauration après-sinistre Steamatic est déjà sur les lieux et s’occupe de régler le problème causé par les déficiences de la tuyauterie posée par la défenderesse. Le chargé de projet de Steamatic témoigne à l’audience et explique la cause du dégât, soit un tuyau percé.
Au procès, la version fournie par M. Leblanc concernant la rencontre de juillet 2023 est différente de celle de sa cliente. Il prétend que cette dernière ne lui a pas parlé d’une fuite, mais seulement de l’humidité des moulures. Il nie s’être présenté sur les lieux pour voir le dégât de ses propres yeux. Il affirme que la propriétaire n’a jamais tenté de le contacter avant le mois de novembre.
Lors de sa visite du 4 décembre 2023, il comprend qu’il doit honorer sa garantie et effectuer les travaux. M. Leblanc reproche à l’assureur de ne pas lui avoir laissé l’opportunité de régler le problème du coude de raccordement qui fuit.
Obligation de résultat
Dans sa décision datée du 16 janvier 2026, la juge Lapierre dit que l’entrepreneur avait une obligation de résultat en procédant aux travaux faits dans la maison mobile au printemps 2023. La preuve montre que les équipements de plomberie qu’il a installés ne sont pas étanches et ont causé des dommages qui ont évolué au fil des mois en raison de son inaction.
L’entrepreneur ne nie pas sa responsabilité. La doctrine citée par le tribunal prévoit que le débiteur doit prouver que les dommages relèvent d’un cas de force majeure ou encore que le créancier l’a empêché d’exécuter son obligation. Ce n’est pas le cas dans cette affaire, selon la juge Lapierre.
Le tribunal doit ensuite déterminer si la défenderesse a eu l’opportunité raisonnable de corriger la situation en faisant les travaux à la suite du deuxième dégât d’eau. À la lumière de la preuve présentée, la juge Lapierre estime que le témoignage de la cliente est fiable, crédible, constant et cohérent.
Le témoignage de Leblanc à propos de ses interactions avec la cliente est « confus et hésitant ». De plus, ses propos ne concordent pas avec sa volonté exprimée par la suite d’honorer sa garantie et le nom de la défenderesse.
L’article 1597 du Code civil du Québec énumère les règles à suivre en droit des obligations. Le tribunal estime que l’entrepreneur a été mis en demeure lors de sa visite chez l’assurée. Il minimise le problème et n’a visiblement pas l’intention d’aller plus loin.
Ce n’est qu’une fois acculée au pied du mur et alors que les travaux sont faits par un tiers que la défenderesse manifeste un intérêt pour l’affaire. Elle ne peut donc affirmer ne pas avoir eu l’opportunité de corriger sa faute.
La demanderesse, dûment subrogée dans les droits de l’assurée, a payé les dommages, estimés à 12 741,66 $. L’assurée a payé sa franchise de 250 $. Le tribunal donne gain de cause à Bélair et ordonne à la défenderesse de lui rembourser les sommes dépensées, en plus des intérêts au taux légal et de l’indemnité additionnelle, et ce, à compter du 28 mars 2024. Les frais de justice de 249 $ sont aussi payables par l’entrepreneur.