Une compagnie de construction qui agissait en sous-traitance pour un entrepreneur général dans un appel d’offres public a dû recourir aux tribunaux pour se faire payer. La compagnie d’assurance qui fournit la caution est aussi concernée par le litige.
L’affaire a été entendue au début du mois de novembre 2025 par le juge Antoine Aylwin, du district de Gatineau de la Cour supérieure du Québec. La demanderesse est l’entreprise Les Constructions Gilga, présidée par Christine Sauvé, qui a témoigné lors du procès. La société est spécialisée dans la construction de systèmes intérieurs.
La défenderesse est la société 9168516 Canada inc., faisant affaire sous le nom de Lesage et Turgeon Électrique 2015. Son président est Daniel Lesage. Cette compagnie de construction agit à titre d’entrepreneur général. Intact Compagnie d’assurance agit à titre de caution pour les engagements de la défenderesse et fait donc partie des défendeurs dans cette affaire.
La rénovation d’un édifice de trois étages, exploité par BGIS Solutions globales intégrées Canada, la mise en cause dans ce dossier, est au cœur du litige. Cette dernière n’est pas touchée par la poursuite et n’était d’ailleurs pas présente lors du procès.
En février 2019, quelques semaines après l’attribution du contrat à l’entrepreneur général, le représentant de 9168516 Canada se rend compte que la soumission, tout comme celle de son sous-traitant, ne comprend pas l’achat et l’installation de 258 casiers, lesquels ont été ajoutés tardivement à l’appel d’offres.
Le coût d’acquisition des casiers est 348 989,37 $. Gilga affirme que l’entrepreneur général est responsable de cette facture et allègue une entente verbale avec ce dernier. M. Lesage prétend le contraire.
Durant l’exécution du contrat, l’entrepreneur retient des paiements à Gilga sur ce contrat et d’autres mandats pour un montant total de 1,4 million de dollars (M$) et exige que le fournisseur soit responsable de l’achat des casiers. Les discussions tournent au vinaigre.
Gilga réplique avec une facture de 70 849,94 $ à 9168516 Canada pour l’installation des casiers, même si elle avait pris l’engagement de le faire gratuitement.
Dans son jugement daté du 11 novembre 2025, le tribunal donne raison à Gilga et condamne les défendeurs à rembourser le coût des casiers à Gilga. Cette dernière est cependant responsable de leur installation.
Au surplus, l’entrepreneur général est condamné à verser une compensation de 25 000 $ à son sous-traitant, car il n’a pas respecté ses engagements concernant le paiement des travaux réalisés.
Le contrat
L’entrepreneur allègue que la soumission de Gilga réfère spécifiquement à la portion de l’appel d’offres qui contient les spécifications des casiers. La demanderesse rétorque que l’achat et l’installation des casiers ne relèvent pas de son champ d’expertise et que sa soumission n’inclut pas ce mandat.
Le tribunal estime que l’entrepreneur général a échoué à démontrer que son sous-traitant doit acheter et installer les casiers. L’appel d’offres a été modifié pour inclure une note aux plans architecturaux, laquelle concerne l’acquisition et l’installation des casiers.
Les travaux de la spécialité des systèmes intérieurs portent sur l’installation de murs, de cloisons, de l’isolation et de plafonds. L’entrepreneur allègue que Gilga est responsable de l’achat des casiers, mais il ne dépose aucune documentation qui soutient l’entente qu’il prétend avoir. Les représentants de la demanderesse sont crédibles lorsqu’ils nient l’existence d’une telle entente, souligne le tribunal.
En plus, sur un autre chantier, l’entrepreneur général confirme qu’il prend en charge la dépense des cloisons de toilette et des casiers même si ces éléments sont visés par les plans d’architecture.
La fourniture de deux casiers pour cellulaire et ordinateur est distincte et découle d’une demande spécifique de l’entrepreneur et qui a été acceptée par Gilga de façon exceptionnelle. Cette partie fait partie du mandat à exécuter depuis le début, note le tribunal.
Or, l’entrepreneur ne formule aucune demande à son sous-traitant lorsque les 258 casiers sont ajoutés à l’appel d’offres. Durant la semaine précédant le dépôt de la soumission, l’entrepreneur ne pose aucune question à ce sujet. Selon le tribunal, c’est 9168516 Canada qui a la responsabilité de la soumission auprès du donneur d’ouvrage.
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