L’assureur refuse d’indemniser le client pour la perte totale de son véhicule, car il estime que la collision a été orchestrée par l’assuré. Le tribunal rejette les conclusions de l’expert de l’assureur et ordonne à ce dernier de verser l’indemnité correspondant à la valeur marchande du véhicule.
Le demandeur, Eslin Thanisma, est propriétaire d’un véhicule de marque Suzuki de l’année 2010. Sa police ne prévoit qu’une couverture pour la responsabilité civile. Le 8 janvier 2022 à Montréal, six jours après une première collision qui a endommagé l’automobile, il est impliqué dans un autre accident qui provoque la perte totale du véhicule.
Pour la première collision, pour laquelle le conducteur était responsable à 100%, aucune indemnité n’a été versée faute de couverture adéquate. L’assureur, Desjardins Assurances générales (DAG), est avisé de la deuxième collision le 10 janvier 2022.
La réclamation est rejetée, car DAG estime que la collision aurait été intentionnelle avec aggravation de dommages afin d’obtenir une indemnité pour la première collision pour laquelle le demandeur n’est pas assuré. Ce dernier a d’ailleurs fait effectuer les réparations par un ami qui ne lui a rien fait payer.
Le demandeur dépose son recours le 5 mai 2022. L’affaire a été entendue à Montréal le 30 avril et le 27 août 2025 par la juge Catherine Pilon, de la Cour du Québec.
L’enquête
Le 8 janvier 2022, le demandeur roule en direction nord sur une rue résidentielle du quartier Saint-Michel. Un conducteur sort de son entrée de garage au volant de son auto de marque Mazda. Pour éviter la collision, le demandeur braque le volant et son auto glisse et heurte l’arrière d’un autre véhicule, de marque Honda, garé en face de la résidence de l’autre conducteur. Le véhicule garé est poussé sur une autre voiture Ford stationnée devant.
À la suite de la réclamation, l’assureur confie le dossier à l’unité spéciale d’enquête pour trois raisons. Premièrement, il s’agit d’une deuxième réclamation en quelques jours. Deuxièmement, cette réclamation est la troisième pour perte totale faite par le demandeur depuis qu’il est assuré par DAG. Enfin, l’accident est survenu dans un secteur où des collisions surviennent plus souvent qu’à la normale.
L’enquêtrice de DAG obtient le rapport de police qui mentionne les noms des propriétaires des autres véhicules. Elle parle au conducteur qui sortait de chez lui et elle reçoit aussi une déclaration de la propriétaire du véhicule Ford Honda qui a été heurté par la Suzuki alors qu’il était stationné dans la rue.
Un estimateur automobile spécialisé dans la reconstitution d’accident est mandaté par l’assureur. Il dépose son rapport le 17 février 2022, où il conclut qu’il y a eu « une collision orchestrée avec aggravation de dommages ».
Le 3 mars 2022, la représentante de l’assureur confirme à l’assuré qu’il ne sera pas indemnisé, car il y a eu une faute intentionnelle et une déclaration mensongère de sa part. DAG considère le véhicule comme une perte totale. Le propriétaire ne l’ayant pas récupéré, elle vend le débris. La somme de 224,22 $ sera offerte au demandeur lors de la deuxième journée d’audience.
La décision
Dans sa décision rendue le 20 janvier dernier, la juge Pilon ordonne à DAG de verser l’indemnité prévue au contrat d’assurance. Le tribunal rappelle que l’assuré a prouvé la couverture et le dommage qu’il a subi. Il appartient à l’assureur de prouver le caractère intentionnel de la faute pour nier la couverture.
« Desjardins ne saurait être blâmée d’avoir poussé plus avant son enquête », indique le tribunal en évoquant les doutes raisonnables soulevés par les circonstances de l’accident. Mais cela ne suffit pas à prouver que l’assuré a intentionnellement causé cet accident.
Le tribunal estime que la preuve offerte par l’expert de DAG doit être écartée. Ainsi, l’assureur n’a pas réussi à prouver le caractère intentionnel de la faute et la juge ne peut conclure que l’assuré a fait une déclaration mensongère. Puisqu’il y a eu perte totale, conformément au contrat d’assurance, l’assureur doit compenser la perte selon la valeur marchande au moment du sinistre.
Le tribunal retient l’évaluation marchande soumise par l’assureur, soit 5 563,94 $, au lieu de la réclamation du demandeur qui était de 7 500 $.
Le rapport de l’expert
La preuve de l’assureur est basée essentiellement sur le rapport de l’expert et son témoignage. Ce dernier a consulté le rapport de police et les déclarations des propriétaires des trois véhicules concernés par l’accident du 8 janvier 2022. Il a examiné des photos des dommages.
La prémisse de base du rapport est que la Honda était garée du côté droit de la rue. En analysant les photos des dommages, l’expert détermine que ceux-ci ne correspondent pas à ce qu’auraient dû être les points de contact. Il en conclut que la collision a été orchestrée. De plus, il relie les dommages à la Suzuki à la première collision survenue le 2 janvier 2022.
Le demandeur soutient que les deux autres véhicules stationnés étaient garés du côté gauche de la rue. Dans sa déclaration faite au moment des faits, il a expliqué avoir donné un coup de volant vers la gauche pour éviter la collision.
Le rapport de police indique que la voiture Honda était stationnée « légalement en face » de l’adresse du conducteur qui sortait de chez lui en reculant. « L’expression n’exclut pas qu’il ait été de l’autre côté de la rue », indique le tribunal. Dans sa déclaration, le propriétaire de la Mazda fait référence aux véhicules stationnés, mais sans mentionner de quel côté sur la rue. La propriétaire de la Honda était absente et sa voiture était garée devant chez elle, encore une fois sans précision du côté de la rue.
Les documents utilisés par l’expert de l’assureur ne lui permettaient pas de conclure que la voiture Honda était garée du côté droit de la rue. Selon le tribunal, l’expert « semble avoir simplement présumé » que cette auto était garée du côté droit.
L’assuré prétend le contraire. Sa version est appuyée par le témoignage du conducteur de la Mazda, qui a été entendu par le tribunal « et qui n’est pas une partie intéressée au litige ». Ce dernier a reconnu que des véhicules étaient garés de l’autre côté de la rue et qu’il a entendu le bruit d’impact de la voiture Suzuki avec ces véhicules.
Il s’ensuit que toute l’hypothèse retenue par l’expert de l’assureur « pour expliquer sa position est basée sur un élément factuel non démontré par la preuve et inexact ». L’exercice qu’il a effectué « n’est d’aucune aide à Desjardins. Ses observations sont faussées par un mauvais point de départ », écrit le tribunal.
La juge Pilon souligne aussi que des photos de l’autre véhicule impliqué dans la première collision du 2 janvier 2022 avec la Suzuki de l’assuré étaient disponibles. Elles ont été fournies par l’enquêtrice de l’assureur à l’expert qu’elle a mandaté. Il s’agit là d’un autre élément manquant du rapport de l’expert qui en affecte la fiabilité, selon le tribunal.