Le 11 novembre dernier, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière a condamné François Dubé (certificat no 217 303) à un mois de radiation temporaire. 

L’intimé avait été déclaré coupable du seul chef de la plainte le 31 mars dernier. Il est aussi condamné au paiement des déboursés et des frais de publication de l’avis disciplinaire. 

La peine sera exécutoire à l’expiration des délais d’appel. Comme à l’étape de l’audition de la preuve, l’intimé se représentait sans l’aide d’un procureur à l’étape de l’audition sur la sanction. 

À partir du 29 janvier 2021, l’intimé a omis de transmettre à l’enquêtrice une copie du dossier physique qu’il avait conservé à la suite de rencontres intervenues avec une consommatrice. On lui reprochait aussi de ne pas avoir répondu à quatre questions spécifiques de l’enquêtrice. 

L’intimé avait été acquitté de l’infraction d’entrave incluse dans la plainte. Il est néanmoins coupable d’avoir manqué à son obligation de collaborer sans délai et de façon complète aux demandes du syndic. 

Le contexte 

Au moment des faits, l’intimé faisait l’objet de deux enquêtes différentes de la part du syndic. La deuxième enquête était concomitante à la première. À la suite de la première enquête, aucune infraction n’a été déposée par le syndic et le dossier a tout simplement été fermé. L’intimé a été informé par écrit le 15 juin 2021. 

La deuxième enquête a commencé en mars 2020, à la suite d’une nouvelle allégation dans un tout autre dossier. 

Le comité estime que s’il n’a pas refusé de répondre à l’enquêtrice, il ne l’a pas fait dans le délai accordé, ce qui est une infraction de responsabilité stricte. Cependant, après analyse du dossier, le comité indiquait dans la décision sur culpabilité qu’il reportait la date de l’infraction du 10 décembre 2020 au 28 janvier 2021. Cet écart a servi à déterminer la sanction.

Le comité rappelle que les infractions présumées n’ont pas été réellement exposées et il ignore donc le contenu exact des allégations qui étaient reprochées initialement à l’intimé par la consommatrice. 

La preuve ne montre aucune forme de mauvaise foi ou de manque de probité de la part de l’intimé, mais plutôt de négligence et de nonchalance. Le contexte de la pandémie a fait en sorte que le syndic a pris neuf mois et deux jours avant de fixer une première entrevue avec le représentant. 

Néanmoins, la collaboration du représentant à toute enquête du syndic est essentielle, rappelle le comité, car le défaut de collaborer est parfois sanctionné plus sévèrement que l’infraction à la base de l’enquête. 

Faute d’avoir reçu la version des faits de l’intimé quant aux allégations portées contre lui, le syndic a dû suspendre son enquête. La suspension ne peut durer indéfiniment et le statu quo n’est pas une option, estime le comité. 

Au moment de l’audition sur la sanction, qui a eu lieu le 16 juin 2022, l’intimé n’avait toujours pas répondu aux quatre questions de l’enquêtrice du syndic. On a demandé à l’intimé d’expliquer pourquoi il ne l’avait pas encore fait. 

M. Dubé a répondu qu’il avait compris du dépôt de la présente plainte que le dossier était suspendu en attendant la décision. Il a ajouté « qu’il pourrait effectivement répondre à l’enquêtrice », alors que le Code de déontologie l’oblige à le faire, rappelle le comité. 

Outre la sanction de radiation, le comité ordonne à l’intimé de répondre aux quatre questions et lui accorde un délai de 20 jours pour le faire suivant la notification de la présente décision.