Le 24 novembre dernier, le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages a acquitté France Lavallée (certificat no 145 692) de deux des trois chefs de la plainte. L’intimée ayant reconnu sa culpabilité sur le premier chef, elle connaîtra la sanction à la suite d’une prochaine audience.
L’intimée exerce comme courtière en assurance de dommages des particuliers dans la région de Deux-Montagnes. Elle se représentait sans l’assistance d’un avocat devant le comité et l’audience tenue le 21 septembre 2022 a servi à entendre la preuve sur les deux autres chefs pour lesquels elle a été déclarée non coupable. Les trois infractions étaient reliées à la même consommatrice.
En mai 2021 lors de la souscription d’un contrat d’assurance automobile, l’intimée a exercé ses activités de façon négligente en transmettant à l’assurée une confirmation provisoire qui contenait des renseignements faux, trompeurs ou pouvant l’induire en erreur.
L’intimée a ainsi contrevenu à l’article 37 (1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages. Le comité prononce l’arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions alléguées au soutien du chef 1 de la plainte.
La note de couverture indiquait que la période d’assurance couvrait la période du 10 mai 2020 au 10 mai 2021, alors que la cliente avait besoin d’une couverture du 10 mai 2021 au 10 mai 2022.
Condamnations multiples
Pour les chefs 2 et 3 où l’acquittement a été déclaré, le comité rappelle qu’ils sont intimement liés, car ils reprochaient à l’intimée d’avoir commis des manquements lors de l’exécution du mandat qui lui avait été confié par l’assurée.
La cliente voulait résilier son contrat d’assurance automobile. Elle a porté plainte, car elle a été facturée à deux reprises pour ses primes mensuelles alors qu’elle avait formulé sa demande de résiliation dans le délai requis.
Le comité énumère les éléments communs aux deux infractions qui lui font conclure qu’il s’agit d’un seul et même manquement. La plaignante estime plutôt qu’il y a plusieurs éléments distincts.
La décision du comité cite la jurisprudence soumise en matière de condamnations multiples. Comme l’intimée a été acquittée sous les deux infractions reprochées, le comité n’a pas eu à appliquer la règle interdisant les condamnations multiples.
Le directeur du cabinet a témoigné, tout comme l’intimée. Celle-ci méconnaissait la procédure de l’assureur qui exigeait deux étapes distinctes pour résilier un contrat. Le comité considère que l’erreur de bonne foi commise par l’intimée n’a pas une gravité suffisante pour constituer une faute déontologique.
Encore une fois, le comité cite la jurisprudence de la Cour d’appel du Québec pour rappeler qu’une fois la négligence constatée, l’organisme chargé de la discipline doit déterminer si le manquement représente une faute déontologique. Selon le comité, dans le présent dossier, l’erreur de fait raisonnable était suffisante sans qu’il soit nécessaire de poursuivre l’analyse.