Le 10 janvier dernier, le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages a condamné le courtier Dominic Duclos (certificat no 111 075) à des amendes totalisant 15 000 $. 

L’intimé, qui avait reconnu sa culpabilité aux trois chefs de la plainte, est aussi condamné au paiement des déboursés. 

Les chefs d’accusation qui pesaient sur lui sont reliés à des manquements commis envers deux assurés de Laval en 2021. Dans le cas des chefs 1 et 3, l’infraction retenue est la même, soit la négligence dans l’exécution du mandat qui lui était confié. Ce geste est proscrit par l’article 37 (1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages. Les chefs 1 et 3 sont punis par la même amende de 6 000 $.

Dans le cas de la première consommatrice, les manquements ont eu lieu entre juin et octobre 2021. L’intimé a été négligent en omettant de retirer un véhicule du contrat d’assurance automobile et d’assurer un scooter, ce qui a créé un découvert d’assurance (chef 1). 

Par la suite, il a été négligent dans sa tenue de dossier en omettant de noter les discussions avec la cliente et différents représentants de la bannière avec laquelle il est associé (chef 2). Pour cette infraction, qui contrevient notamment à l’article 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, l’intimé est condamné à une amende de 3 000 $. 

Une seule infraction 

Le chef 3 de la plainte comprenait quatre manquements distincts. Le comité considère que les chefs 3a à 3c résultent de la même action, soit la négligence de l’intimé dans le cadre de la souscription d’un contrat d’assurance automobile. L’infraction retenue est l’omission par l’intimé de vérifier que le contrat d’assurance avait été émis, ce qui a ainsi créé un découvert d’assurance (chef 3d). 

La négligence de l’intimé dans le cadre de ce contrat était multiple et a eu lieu envers cet autre client sur une période de deux mois, d’août à octobre 2021. L’intimé n’a pas décrit le produit d’assurance en relation avec les besoins de l’assuré et en ne lui expliquant pas la garantie offerte (chef 3a), il a consigné dans le système informatique des renseignements qu’il savait ou devait savoir inexacts (chef 3b) et il a émis une preuve d’assurance incomplète (chef 3c). 

La sanction a été l’objet de la recommandation commune des parties. Le comité prononce l’arrêt conditionnel à l’encontre des chefs 3a à 3c et suspend les procédures à l’égard des autres dispositions alléguées au soutien de la plainte.

L’intimé comptait plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie et il est dirigeant de son cabinet. Dans la décision, le comité souligne aussi qu’il a vendu son portefeuille d’assurance de dommages des particuliers le 30 novembre 2022, quelque temps après la tenue de l’audience du 24 octobre 2022.