Le 2 juin dernier, après avoir reconnu sa culpabilité à l’ensemble des chefs, le courtier Mario Beaulieu (certificat no 142 945) a été condamné à trois mois de radiation temporaire par le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages. Il devra aussi payer des amendes totalisant 5 000 $.

La sanction a été l’objet d’une recommandation commune des parties. Quatre chefs sont punis par une peine de radiation, et celles-ci seront purgées de façon concurrente. Les amendes imposées totalisent 10 000 $, mais le comité réduit la somme en considérant le principe de la globalité de la sanction.

L’intimé, qui se représentait seul, est courtier en assurance de dommages des particuliers dans la région de Laval.

Une première cliente

Envers une première consommatrice, il a commis trois infractions en mars 2019. Il a d’abord soumis à Chubb du Canada Compagnie d’assurance une demande de souscription pour une assurance habitation sur les instructions d’un tiers et sans communiquer avec la cliente et unique propriétaire de l’immeuble (chef 1). Cette infraction à l’article 37 (6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages est punie par une amende de 2 500 $.

L’intimé a ensuite été négligent en omettant d’obtenir et de transmettre à l’assureur les renseignements requis pour émettre le contrat, créant ainsi un découvert d’assurance (chef 2). Pour ce geste dérogatoire envers l’article 37 (1) du Code, l’intimé est puni par une peine de 90 jours de radiation temporaire.

Ensuite, l’intimé n’a pas agi avec loyauté envers sa cliente et a manqué de modération en dénigrant le conjoint de celle-ci lors d’une conversation téléphonique avec un représentant de l’assureur (chef 3), ce qui contrevient à l’article 14 du Code. Il reçoit une amende de 2 000 $ pour ce geste, mais la peine est réduite à une réprimande en considérant le principe de la globalité de la sanction.

La décision du comité comprend une longue énumération de tous les échanges entre le courtier, le conjoint de l’assurée et divers assureurs. Tout au long du processus, l’intimé n’a jamais parlé à la propriétaire de l’immeuble qui a souffert d’un découvert de 2,5 millions de dollars sur trois mois.

Un deuxième assuré

Les trois chefs suivants concernent le même assuré et ont eu lieu entre septembre 2018 et avril 2019. L’intimé a été négligent lors de la souscription d’un contrat d’assurance habitation auprès d’Intact. Il n’a pas donné suite aux instructions de l’assuré en demandant l’émission du contrat sans protection contre le vol, ce qui contrevient à l’article 37 (1) du Code (chef 4). Il est sanctionné par une peine de 30 jours de radiation.

Une peine similaire lui est imposée au chef 5, où on lui reproche d’avoir fourni à l’assuré des informations inexactes ou susceptibles de l’induire en erreur sur la nature de la couverture en cas de vol des biens assurés. Ce geste contrevient à l’article 37 (7) du Code.

Enfin, l’intimé reçoit une réprimande pour avoir manqué de modération dans ses propos lors d’une communication transmise à l’assuré par courriel (chef 6), ce qui représente une dérogation à l’article 14 du Code.

Dans le cas de cet assuré, étudiant au doctorat à l’Université McGill, ce dernier a été victime en février 2019 d’un vol d’une tablette alors qu’il était chez Indigo pour y étudier. La réclamation a été refusée par l’assureur. L’assuré obtiendra finalement l’avenant pour le vol de manière rétroactive, mais devra payer une surprime.

Cinq autres chefs

Les chefs 7 à 11 concernent la même assurée et les gestes ont eu lieu en mai et juin 2019. À la demande de la partie plaignante, le comité prononce l’arrêt conditionnel des procédures pour les chefs 7 et 8 en considérant le principe interdisant les condamnations multiples.

L’intimé n’a pas informé l’assurée que L’Unique assurances générales désirait se retirer du risque et ne pas renouveler le contrat d’assurance automobile, ce qui contrevient à l’article 37 (4) du Code. Ensuite, l’intimé a placé les intérêts de l’assureur avant ceux de l’assurée en acquiesçant à la suggestion du représentant de l’assureur de décliner le renouvèlement dudit contrat, même si l’assureur ne respectait pas le délai légal pour refuser le renouvèlement (chef 8). Ce geste contrevient à l’article 37 (1) du Code.

L’intimé a décliné auprès de l’assureur le renouvèlement du contrat d’assurance auto sans avoir consulté sa cliente ni obtenu son consentement, en contravention avec l’article 37 (6) du Code (chef 9). Il est puni par une peine de 60 jours de radiation temporaire.

En faisant des démarches pour renouveler le contrat d’assurance auto auprès d’un autre assureur, l’intimé n’a pas mis à jour les besoins de l’assurée, ce qui contrevient à l’article 37 (1) du Code (chef 10). Le comité lui impose une amende de 3 500 $, mais la somme a été réduite à 2 500 $ en fonction du principe de la globalité de la sanction.

Enfin, l’intimé a manqué de modération en tenant des propos dénigrants à l’égard de la famille de l’assurée lors d’une conversation téléphonique avec un représentant de L’Unique (chef 11). Pour cette infraction à l’article 14 du Code, l’intimé est puni par une amende de 2 000 $, mais la peine est réduite à une réprimande en considérant le principe de la globalité de la sanction.

Le comité prononce l’arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions règlementaires alléguées au soutien de la plainte. L’intimé purgera la peine de radiation à compter de la remise en vigueur de son certificat. Il est condamné au paiement de tous les déboursés, y compris les frais de publication de l’avis de radiation, le cas échéant. On lui accorde un délai de 12 mois pour acquitter les amendes et déboursés en versements mensuels égaux et consécutifs.

Le véhicule était assuré depuis juin 2016. Le courtier ne s’est pas occupé du renouvèlement du contrat, qui a été complété par un collègue de son cabinet.

L’intimé est inactif depuis 1019 et il est en arrêt de travail pour cause de maladie encore à ce jour. Il est toujours possible qu’il revienne à la profession.