Le 10 juin dernier, après avoir reconnu sa culpabilité aux chefs de la plainte, l’expert en sinistre Nicolas Boily (certificat no 142 166) a été condamné à des amendes totalisant 5 000 $ par le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages.
La sanction a été l’objet de la recommandation commune des parties. L’intimé est aussi condamné au paiement des déboursés.
À Montréal, entre les mois d’août et de décembre 2020, dans le cadre du traitement des dossiers de réclamations de trois assurés pour perte de bénéfice en lien avec la pandémie, l’intimé a exercé ses activités de manière négligente en ne traitant pas les dossiers avec diligence (chef 1).
Pour cette infraction à l’article 58(1) du Code de déontologie des experts en sinistre, l’intimé est puni par une première amende de 2 000 $.
Par la suite envers les mêmes consommateurs, jusqu’à la fin de janvier 2021, l’intimé a été négligent dans la tenue des dossiers de réclamation en faisant défaut d’y inscrire toutes ses démarches et interventions, ainsi que toutes les communications avec les divers intervenants au dossier (chef 2).
Ce geste, qui contrevient à l’article 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, est sanctionné par une amende de 3 000 $.
Le comité prononce l’arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions alléguées au soutien de la plainte.
Le contexte
L’intimé détient une certification d’expert en sinistre depuis le mois d’avril 1999 et il exerce sa profession dans la région de Montréal.
Selon l’intimé, « toute cette affaire résulte du fait qu’il a oublié d’inscrire une date ou des dates de rappel dans le système informatisé de gestion des réclamations de son cabinet ».
Le laps de temps écoulé entre les mois d’août et de novembre 2020 provient de l’absence de dates de rappel du dossier de réclamation pour des assurés qui exploitaient un restaurant et qui réclamaient une perte de bénéfice non couverte en lien avec la pandémie de COVID-19.
Les assurés ont su seulement le 14 janvier 2021 que la perte n’était pas couverte par leur contrat d’assurance. L’intimé affirme qu’il s’assure maintenant que chacun de ses dossiers comporte des rappels afin d’éviter que la même erreur se reproduise.
Concernant le chef 2, le comité souligne que l’intimé avait déjà reçu en avril 2019 un avis formel de la Chambre lui rappelant ses obligations déontologiques en matière de tenue de dossier.
Le comité est d’avis que la sanction suggérée par les procureurs « en est une qui colle aux faits du présent dossier » et l’entérine.