Le 15 juillet dernier, après avoir reconnu sa culpabilité aux cinq chefs de la plainte amendée, Stéphanie Bertolotto (certificat no 219 565) a été condamnée à des amendes de 3 000 $ et à quatre réprimandes par le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages.

Au début de l’audience tenue le 27 mai dernier, la plaignante a retiré le chef 1 de la plainte. Les parties ont alors annoncé l’intention de l’intimée de reconnaitre les infractions et ont présenté des recommandations communes sur la sanction.

L’intimée exerce la profession de courtier en assurance de dommages des particuliers dans la région de Huntingdon. Au moment des faits, elle comptait seulement quatre ans d’expérience. Elle exerce désormais dans un cabinet où elle affirme être mieux encadrée. Elle reconnait ses torts et promet au comité qu’elle ne recommencera pas.

Chacun des chefs était puni par une amende. Le montant des amendes totalisait 11 000 $, mais le comité a retenu la suggestion de convertir les amendes imposées en réprimandes pour les chefs 3 à 6. La situation financière difficile de l’intimée aurait rendu la sanction accablante, explique le procureur de la syndique. On accorde un délai de 36 mois à l’intimée pour payer les sommes dues, incluant les déboursés.

Les infractions

Les faits à l’origine de la plainte ont eu lieu entre avril et septembre 2019. Toutes les infractions concernent le même consommateur et contreviennent à divers articles du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages. Le comité prononce l’arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions réglementaires alléguées au soutien de la plainte.

Lors du renouvèlement d’un contrat d’assurance automobile, l’intimée a procédé, sur l’instruction d’un tiers, à l’obtention de soumissions auprès d’autres assureurs sans en informer le consommateur (chef 2). Ce geste est puni par une amende de 3 000 $.

Toutes les autres infractions ont été punies par une amende de 2 000 $, lesquelles ont par la suite été converties en réprimandes. L’intimée n’a pas informé l’assuré que son véhicule était désormais couvert par un contrat souscrit pour lui auprès d’un assureur (chef 3).

Toujours dans le cadre de la souscription de ce contrat d’assurance automobile, l’intimée a exercé ses activités de façon négligente en émettant un certificat d’assurance provisoire valide pour un an, alors qu’elle ne pouvait lier l’assureur que pour une durée maximale de 30 jours. Elle a ensuite transmis le certificat à un tiers (chef 4).

La négligence de l’intimée a continué entre le 4 juin et le 24 juillet 2019, lorsqu’elle n’a pas informé l’assuré de son erreur concernant le calcul de la prime pour le véhicule Range Rover Sport 2011 (chef 5). L’assureur avait transmis un avis à cet égard.

Enfin, du 10 juillet au 25 septembre 2019, l’intimée a exercé ses activités de manière négligente en n’effectuant aucun suivi auprès de l’assureur après avoir été informée que le calendrier des prélèvements bancaires n’avait pas été envoyé à l’assuré (chef 6).

Lorsque des sanctions sont suggérées conjointement par des procureurs d’expérience, le comité ne doit pas s’interroger sur la sévérité ou la clémence des peines, indique-t-on au paragraphe 28 de la décision. Le comité doit y donner suite, sauf si elles sont contraires à l’intérêt public ou si elles sont de nature à déconsidérer l’administration de la justice.