Le 16 avril dernier, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière a condamné l’ex-représentant Michel Marcoux (certificat no 122 786, BDNI no 1754241) à la radiation permanente pour chacun des 24 chefs de la plainte. La décision sur culpabilité avait été rendue le 19 aout 2019.
La sanction a été l’objet d’une recommandation commune des parties. L’intimé est aussi condamné au paiement des déboursés et aux frais de publication de l’avis disciplinaire.
Le procureur de la plaignante, Me Mathieu Cardinal, n’a trouvé aucun facteur atténuant pouvant militer en faveur de l’intimé. Selon lui, l’extrême gravité des gestes, qui vont au cœur même de la profession du représentant, la discréditent et ébranlent la confiance du public en celle-ci.
Les gestes ont été répétés sur une longue période, soit près de 10 ans, et l’intimé était un représentant d’expérience. Il avait une réputation dans les médias, publiant des chroniques et des livres sur les investissements. En considérant l’absence de reconnaissance de faute de sa part, Me Cardinal estime que l’intimé présente un risque évident de récidive.
L’intimé était absent lors de l’audience tenue en novembre dernier, mais il était représenté par Me Michel Cossette. Ce dernier rappelle que le certificat de l’intimé, qui est âgé de 59 ans, est suspendu depuis aout 2014, soit depuis sa radiation provisoire dans le présent dossier.
Deux poursuites sur trois réglées hors cour
Le procureur de l’intimé a informé le comité que l’intimé, son fils Michel Olivier Marcoux, et Avantages Services Financiers (ASF) avaient réglé hors cour les dossiers civils devant la Cour supérieure du Québec qui les opposaient aux consommateurs O.B. (Olivier Brossard, alias « Insect », chefs 20 à 24) et E.L. (Éric Lacouture, alias Gala, chefs 1 à 10) quant aux faits de la plainte. La poursuite civile intentée par le troisième consommateur, P.N. (Pierre Normandin, alias Snake, chefs 11 à 16), est toujours pendante devant le tribunal.
Comme le nom des clients a déjà été révélé par les médias à la suite des litiges devant le tribunal, le comité reconnait qu’il n’est plus nécessaire de maintenir la confidentialité de leur identité. Toutefois, le comité a maintenu l’ordonnance de non-publication et de non-divulgation des consommateurs sur un certain nombre de pièces au dossier.
Une longue saga
Michel Marcoux était le dirigeant principal d’Avantages Services Financiers (ASF). Ses problèmes avec l’Autorité des marchés financiers ont commencé à la suite de l’arrestation de Martin Tremblay, de la firme Dominion Investments (Nassau). Une ordonnance de blocage des comptes d’ASF a été en vigueur de janvier 2006 à mai 2008. M. Marcoux a cessé d’exercer comme représentant de courtier en épargne collective le 29 mai 2014.
« L’intimé a détourné des placements ou des fonds qu’il détenait en fidéicommis de façon inappropriée pour ses clients et il a fait défaut de leur en remettre certains autres, tout en leur donnant des informations fausses et trompeuses quant à ceux-ci et quant aux raisons pour lesquelles il ne pouvait pas les leur remettre », écrit le comité.
L'entrave aussi
Le comité constate l’existence d’un antécédent d’entrave au travail du syndic remontant à 2012. Il partage l’opinion du procureur de la plaignante disant qu’il ne peut identifier de facteur atténuant en l’espèce pouvant militer en faveur de l’intimé. Même pour le chef 19 de la présente plainte, où l’on reproche à l’intimé d’avoir entravé le travail des enquêteurs du syndic de la Chambre, le comité estime que la radiation permanente est non seulement appropriée, mais nécessaire.
À ce sujet, le comité réfère aux paragraphes 994 à 1010 de la décision sur culpabilité où il décrit les circonstances de la fausse déclaration. « Ce passage démontre la malveillance que l’intimé (sic) a fait montre dans la commission, non seulement de l’infraction de l’entrave, mais aussi de l’ensemble des infractions pour lesquelles il l’a déclaré coupable. »
« Les détournements de fonds, les déclarations trompeuses de l’intimé données à ses clients, la gestion irrégulière des comptes en fidéicommis d’ASF et les circonstances outrageusement mensongères de la fausse déclaration faisant l’objet de l’infraction d’entrave font en sorte que l’intimé mérite une sanction très sévère pour respecter les principes d’exemplarité et de dissuasion existant en droit disciplinaire », conclut le comité.