Le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages condamne Sabrina Melissa Borsellino (certificat no 214 417) à une peine de deux mois de radiation temporaire.
L’intimée, qui a reconnu sa culpabilité au seul chef de la plainte, est également condamnée au paiement des déboursés et aux frais de publication de l’avis disciplinaire. Elle exerce la profession de courtière en assurance de dommages dans un cabinet établi à Ville Saint-Laurent.
La décision a été rendue le 29 novembre dernier. Lors de l’audience tenue le 30 juillet dernier, la sanction a été recommandée conjointement par les parties et elle a été entérinée par le comité.
L’infraction
Le geste qui était reproché à l’intimée, qui est une infraction proscrite par l’article 37 (9) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, a eu lieu le 30 août 2022.
L’intimée est punie pour avoir ajouté la signature de sa cliente, à son insu et sans son autorisation, sur un document PDF de transfert d’agence de courtier. Elle a ensuite transmis le document à l’assureur dans le but de transférer la police d’assurance automobile au cabinet où elle travaille.
Le comité ordonne la suspension conditionnelle des procédures à l’égard des autres dispositions alléguées au soutien de la plainte. Les parties ont déposé un résumé conjoint des faits qui résume le contexte de la plainte.
Les circonstances
Âgée de 30 ans, l’intimée comptait six années d’expérience au moment des faits qui lui sont reprochés. Elle vivait alors une situation personnelle particulièrement difficile. L’intimée exprime ses regrets et affirme qu’elle n’était pas animée d’une intention malveillante. Elle souhaitait accélérer le renouvellement de la police d’assurance automobile de l’assurée.
L’intimée est directrice adjointe des opérations et de la formation au sein de son entreprise. Elle a notamment suivi une formation sur les règles en matière de conformité et elle a pris soin de mettre à jour les directives sur la conformité qu’elle applique dans ses fonctions.
Elle dit avoir pris les moyens pour éviter la répétition des infractions et ne pas avoir l’intention de commettre à nouveau la même erreur.
Le transfert d’agence a été renversé à la suite des démarches de la consommatrice, ce qui lui a permis de rester cliente de l’autre cabinet.
Dans les motifs, on rappelle l’intérêt public qui découle de la recommandation conjointe, comme le confirmait la Cour d’appel du Québec en 2023 en s’inspirant d’un jugement rendu l’année précédente par la Cour suprême du Canada.
Ce critère d’analyse imposé au tribunal « vise à encourager les ententes entre les parties, ce qui permet aux tribunaux de sauver du temps d’audience à l’étape de la détermination de la peine ».
Cet élément représente aussi une incitation à enregistrer un plaidoyer de culpabilité, « ce qui épargne aux victimes et au système de justice la nécessité de tenir des procès coûteux et chronophages ». Le Tribunal des professions a confirmé que le principe s’applique également en droit disciplinaire.
Le comité n’a eu aucune hésitation à entériner la recommandation commune, car la sanction proposée est juste et raisonnable. Dans ce cas-ci, l’intimée était représentée par une avocate reconnue en droit disciplinaire.