Lorsque le planificateur financier Jérémie Paquet (certificat numéro 208987, BDNI 3258061) s’est présenté à l’audience de la Chambre de la sécurité financière, le 21 avril 2023, la question en litige devait être « Quelle est la sanction juste et appropriée à imposer ? ». Une bonne partie du jugement, finalement déposé le 21 juin 2023, se consacrera à expliquer pourquoi le Comité a décidé de s’en tenir au plus bas de l’échelle des peines, de 7 à 10 ans, proposée par le syndic. 

La culpabilité de Jérémie Paquet n’était plus à discuter. Elle avait été tranchée lors d’un jugement, publié le 10 février 2023, mentionné dans un précédent article du Portail de l’assurance. Le planificateur financier, maintenant licencié, y avait admis avoir fraudé. L’institution financière avait démontré que la somme des fraudes s’élevait à 266 248,27 $. 

Ce précédent procès devait aussi déterminer si les 32 traites bancaires, réalisées par le planificateur financier en imitant les signatures de sa clientèle dont la moyenne d’âge tournait autour de 70 à 80 ans, pour régler ses dettes de jeu, pouvaient être qualifiées de « malhonnêtes ». Le choix de cibler des comptes où le risque que ses manœuvres soient repérées a achevé de convaincre le Comité que « malhonnête » était le terme bel et bien adapté pour ces actes. 

Une abondance de facteurs accablants 

 Me Marco Gaggino, président du Comité de discipline, ne manque pas de souligner la gravité objective des gestes : « M. Paquet a agi malhonnêtement en usant d’un stratagème afin de détourner à son bénéfice une somme d’argent importante appartenant à plusieurs clients par le biais de nombreuses transactions, moins détectables, car effectuées sur des comptes inactifs, et ce, sur une période d’un an. » 

Le bénéfice tiré de son action, son manque de bonne foi envers ses clients, l’aspect calculé de ses démarches, la valeur, la durée, la fréquence ainsi que le nombre des personnes que les transactions ont touchées (7 clients) constituent autant de facteurs retenus à son encontre.

Autre précision accablante au jugement : les manquements à l’intégrité se sont fait sentir au sein même de la profession et nuisent à la réputation de celle-ci. 

Une faute déjà pénalisée 

Après ces divers constats, le choix du Comité de conclure au bienfondé d’une peine de 7 ans de radiation, plutôt qu’une plus longue, ne peut assurément pas s’expliquer par l’assiduité de la défense : lors de son audience, ni l’intimé ni un procureur ne sont venus plaider pour lui. 

Mais le détail du jugement fait ressortir que Jérémie Paquet voit déjà sa vie affectée de plus d’une façon par les conséquences de sa malversation : il a perdu son emploi, sa certification et il est radié depuis la découverte de son méfait. 

Notons toutefois qu’au moment de l’audience pour radiation provisoire, le 8 juillet 2022, l’intimé prétendait toujours que sa fraude se limitait à 180 000 $, soit environ les deux tiers de la somme qu’il avait dérobée, selon les preuves fournies par son ex-employeur. Moins d’un an plus tard, sa bonne collaboration à l’enquête du syndic figurera néanmoins parmi les facteurs atténuants.

Des engagements lourds de conséquences 

Le Comité a aussi voulu prendre en considération la problématique de dépendance au jeu qui pèse sur la vie du planificateur financier de 28 ans, depuis qu’il n’a que 18 ans. Ce dernier n’aurait pas d’autres antécédents disciplinaires. Sa dépendance se serait accrue durant la pandémie de Covid-19 et il aurait entrepris une thérapie pour mieux la contrôler.

L’absence de préjudice direct pour ses clients, remboursés en totalité par l’institution financière, est également venue contrebalancer la gravité de sa faute à leur égard. Parmi les autres engagements contractés par l’employé licencié au cours de la dernière année figure d’ailleurs celui du remboursement de l’entièreté de la somme due aux clients fraudés, qui devra dorénavant être versé à son ex-employeur. Un premier versement de 6 000 $ avait déjà été effectué. 

Jérémie Paquet devra également défrayer les déboursés judiciaires et la publication de l’avis de la décision disciplinaire dans un journal desservant le territoire de son adresse professionnelle ou des lieux où il a exercé ses activités de courtier.