Le 30 juillet dernier, Mohammad Hadi Islamivatan (certificat no 174 014, BDNI no 2036611) et le conseiller Zhao Nan Zeng (certificat no 171 879, BDNI no 1980851) ont été condamnés à des amendes respectives de 15 000 $ et 22 500 $ par le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière.

Le 14 mars 2019, le premier intimé avait été déclaré coupable de deux chefs, tandis que la plainte envers son collègue comprenait trois chefs.

Chacun des chefs a été puni par la même amende de 7 500 $. Les intimés sont condamnés au paiement de 50 % des déboursés. Le comité a réduit la facture, qui sera partagée en parts égales entre les deux représentants, en fonction des délais écoulés depuis le début de l’instance. Les intimés avaient demandé de ne pas avoir à les payer, ce que le comité a rejeté. Ils ont aussi demandé, sans succès, l’arrêt des procédures.

Le même client

Pour déterminer la peine, le comité a noté la faible expérience des intimés au moment des faits reprochés. Un seul client, un professionnel fort occupé, était visé par les infractions et il a été remboursé. Un lien de confiance existait entre le client et M. Islamivatan, qui a d’abord préparé les déclarations fiscales.

Le client souhaitait ne pas impliquer son représentant dans le dossier disciplinaire. « M. Islamivatan a malgré tout tenté de faire mal paraître son client lors de son témoignage en disant qu’il avait menti sur sa condition médicale », rappelle le comité. Il ajoute avoir cru le client lorsqu’il a dit qu’il n’aurait jamais fait un investissement dans Manuvie en s’endettant.

Les intimés ont tenté de faire croire que le client parle bien l’anglais, alors qu’il s’agit de sa troisième langue, et il a demandé à recevoir la documentation en français. L’anglais de M. Zeng est limité.

Rappel des infractions

Entre octobre 2008 et avril 2011, M. Islamivatan a divulgué directement ou indirectement à son Zhao Nan Zeng des renseignements confidentiels concernant le client, et ce, sans le consentement du consommateur (chef 1). M. Islamivatan a fait signer à ce client une demande de prêt investissement de 100 000 $ et une demande d’ouverture de compte pour ce montant sans l’informer du contenu de ces documents (chef 2).

En avril 2011, M. Zeng a signé à titre de représentant et de témoin de la signature de ce client sur un formulaire, et à titre de représentant sur un autre, alors qu’il n’a pas agi à ce titre (chef 1). Ensuite, le deuxième intimé a soumis au nom de ce client la demande de prêt investissement de 100 000 $ et une demande d’ouverture de compte pour ce montant, et ce, sans le consentement du consommateur (chef 2).

À la fin de mai ou en juin 2012, M. Zeng a demandé à son client de signer un document qui indiquait notamment qu’il était son représentant, ce qui était faux (chef 3).

Les deux intimés avaient travaillé ensemble au sein du Groupe Investors. M. Islamivatan, inscrit en épargne collective, travaille désormais pour la Banque Scotia à Toronto. M. Zeng a commencé chez Investors en 2006 et travaille comme conseiller indépendant depuis 2008.

Arrêt des procédures

Dès le début de l’audience sur la sanction, tenue en novembre 2020, les intimés ont présenté une requête en arrêt des procédures, en invoquant notamment les différents délais depuis le début du dossier et que les faits reprochés remontent à environ 12 ans. À défaut d’obtenir cet arrêt, la procureure de M. Islamivatan recommandait l’imposition de réprimandes, la non-publication de la décision et le non-paiement des déboursés. Dans le cas de la publication, le comité a rejeté aussi cette demande faite par la procureure de M. Islamivatan, sous le prétexte qu’il n’a plus de certification valide pour exercer au Québec.

Le comité a rejeté la demande en soulignant que les intimés ont pu présenter leur preuve en totalité et ont pu interroger le client et son conjoint. Le comité ajoute que les délais n’ont jamais été mentionnés avant la décision sur culpabilité rendue le 14 mars 2019.

Dès le mois de mai 2019, les procureurs des intimés ont indiqué qu’ils allaient déposer des requêtes avant l’audition sur la sanction, mais celles-ci n’ont jamais été produites. L’audience sur sanction a été fixée en octobre 2019. Après cette date, les délais avant la tenue de l’audience sur la sanction ont été causés par les intimés. M. Zeng n’était d’ailleurs plus représenté à l’audience sur sanction.

Le comité a néanmoins tenu compte des délais dans la détermination de la sanction. La plaignante demandait des peines de radiation temporaire pour les différents chefs, allant d’un à 12 mois selon les infractions.