Le 6 février dernier, après avoir reconnu sa culpabilité aux deux chefs de la plainte, Steve Labrecque (certificat no 152 982, BDNI no 2063981) a été condamné à trois mois de radiation temporaire par le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière. L’intimé était absent et non représenté lors de l’audition, mais il avait déposé ses aveux en février 2019.
L’intimé est aussi condamné au paiement des déboursés et des frais de publication de l’avis disciplinaire. Toutefois, cet avis ne sera publié qu’au moment où l’intimé demandera la remise en vigueur de son certificat et que la peine sera appliquée.
Les deux infractions contreviennent à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.
Le comité prononce l’arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions alléguées dans la plainte. Les deux chefs sont punis par la même peine de trois de radiation temporaire, et les peines seront purgées de façon concurrente. La sanction a été l’objet de la recommandation commune des parties.
Les gestes reprochés ont eu lieu entre novembre 2010 et septembre 2015. L’intimé a reconnu avoir falsifié ou permis de falsifier environ 10 formulaires « Proposition électronique d’assurance - déclaration et autorisation », notamment en modifiant des dates et des numéros de contrat ou de proposition afin de les soumettre au soutien de nouvelles propositions d’assurance (chef 1). Il a expliqué avoir voulu éviter le déplacement de son client à la suite du refus d’une première proposition par l’assureur pour raisons médicales, en avril 2015. Il avait la même chose pour un autre client en novembre 2010, et le même modus operandi a été utilisé à huit autres reprises entre aout 2013 et septembre 2015.
Puis, entre aout 2015 et aout 2015, l’intimé a confectionné ou permis la confection d’environ 11 formulaires de divers types, en laissant faussement croire que ses clients les avaient signés (chef 2).
L’intimé a été congédié par son employeur en novembre 2015. Il avait déjà huit ans d’expérience au début de la période couverte par les infractions. Il n’a tiré aucun gain de ses gestes et les clients n’ont subi aucun préjudice.