Mario Langlais vient d’être condamné à neuf mois de prison et à des amendes s’élevant à 234 000 $ par la Cour du Québec, dans le district de Terrebonne. En septembre 2018, M. Langlais avait plaidé coupable à sept chefs d’accusation. Trois chefs d’accusation portaient sur l’exercice illégal de l’activité de courtier en valeurs, deux chefs concernaient l’aide au placement sans prospectus et un chef concernait le placement sans prospectus. Pour avoir contrevenu à une décision rendue par le Tribunal administratif des marchés financiers (TMF), M. Langlais faisait face à un chef d’accusation.
La durée de l’infraction, l’abus de confiance, le degré de responsabilité et les conséquences pécuniaires et psychologiques pour les victimes ont été des facteurs aggravants retenus par la Cour.
Une poursuite intentée par l’Autorité
L’Autorité des marchés financiers avait annoncé qu’elle intentait une poursuite pénale en juillet 2017, après avoir mené son enquête. Celle-ci avait permis de démontrer que Mario Langlais, alors qu’il était inscrit à titre de représentant en assurance de personnes et en assurance collective de personnes et comme représentant de courtier en épargne collective, avait proposé à des clients de réaliser des investissements immobiliers pour un total de 350 000 $. Par la suite, il avait notamment utilisé ces sommes à son bénéfice ou à celui d’autres investisseurs.
M. Langlais et sa société 9183-6643 Québec inc., dont il était l’unique actionnaire et administrateur, n’ont jamais établi de prospectus soumis au visa de l’Autorité ni bénéficié d’une dispense. L’entreprise était de ce fait visée par quatre chefs d'accusation, soit deux chefs d'exercice illégal de l'activité de courtier en valeurs et deux chefs de placement sans prospectus.
La démarche de l'Autorité avait commencé en février 2016, lorsqu'elle était intervenue pour faire cesser « un possible stratagème d'appropriation de fonds » impliquant Mario Langlais. Elle avait alors obtenu du TMF des ordonnances de blocage, d'interdiction d'opération sur valeurs et d'exercice de l'activité de conseiller à l'encontre de M. Langlais et de sa société.