Le 11 novembre dernier, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière a condamné Sylvain Laviolette (certificat no 144 832, BDNI no 1622781) à une peine d’un mois de radiation temporaire. 

L’intimé, qui avait été déclaré coupable le 11 avril dernier sur 5 des 14 chefs de la plainte amendée, est aussi puni par une réprimande. Il est condamné à payer le tiers des déboursés de même que les frais de publication de l’avis disciplinaire. 

Cet avis ne sera publié que s’il demande la remise en vigueur de son certificat. En pareil cas, la peine deviendra exécutoire. Pour l’instant, l’intimé est inactif et sans mode d’exercice. Il s’est encore présenté devant le comité sans l’assistance d’un avocat lors des représentations sur la sanction. 

Peines concurrentes 

Les quatre premières infractions ont été sanctionnées par la même peine d’un mois de radiation temporaire, toutes les peines seront purgées de façon concurrente. 

Le comité déclare la culpabilité de l’intimé sur deux des sept chefs de la plainte reliés à la première consommatrice. En avril 2000, il a fait signer en blanc un formulaire en blanc à sa cliente (chef 1). Il a répété cette infraction envers la même consommatrice en septembre 2005 (chef 4). 

L’employeur de l’intimé ayant refusé les réclamations faites en avril 2013 et janvier 2014, la consommatrice a porté plainte auprès de l’Autorité des marchés financiers en juin 2014.

Les trois autres chefs retenus concernent une deuxième cliente. En janvier 2009, l’intimé a modifié deux documents afin de laisser croire à son employeur que la consommatrice les avait signés le jour même, alors qu’ils avaient été signés six semaines plus tôt (chef 12). 

En mai 2010, l’intimé a signé à titre de témoin une demande de crédit-prêt investissement et plusieurs autres documents hors de la présence de la cliente (chef 14). 

Il a répété ce geste quelques jours plus tard pour une demande de prêt solution bancaire (chef 15). Ce geste est puni par une réprimande. 

Sanctions proposées 

La procureure de la plaignante recommandait le paiement de l’amende minimale pour les chefs 1, 4, 12 et 14, pour un somme totalisant 6 000 $, et une réprimande pour le chef 15. La plaignante estime que si la peine de radiation proposée par l’intimé est retenue, elle suggère une peine d’un mois. 

L’intimé a perdu son emploi, a quitté l’industrie et vit une situation financière difficile, souligne la plaignante. Il n’avait pas d’intention malhonnête et a reconnu d’emblée sa responsabilité pour les gestes posés par son adjointe.

L’intimé déclare que depuis son départ de l’entreprise en 2017, il a perdu son auto et sa maison et il éprouve toujours des difficultés financières. Âgé de 58 ans, il ne désire pas revenir dans la profession. Il estime qu’il aurait besoin de deux ans pour payer les amendes suggérées.

Toutefois, le lendemain de l’audience tenue le 2 novembre, il informe le comité qu’il préfère une sanction de radiation temporaire pour un mois. 

Le comité rappelle qu’à l’époque des faits, l’intimé exerçait seul à Gatineau dans un bureau satellite de la firme de gestion de patrimoine et relevait du bureau de Laval. Il note aussi que l’intimé a perdu son emploi à la suite des faits reprochés au chef 18, dont il a par ailleurs été acquitté. 

Pour le paiement des déboursés, l’intimé n’aura pas à payer les frais d’expertise, car le comité n’a pas retenu les arguments de l’expert pour les deux chefs sur lesquels son analyse portait et qui ont mené à un acquittement. L’intimé ne paiera que le tiers des frais de notification, les frais du comité de discipline et les frais d’enregistrement.