Le 14 décembre dernier, le Tribunal administratif des marchés financiers (TMF) a accepté la demande de l’Autorité des marchés financiers et a imposé plusieurs ordonnances à un représentant de courtier en épargne collective et envers son cabinet. La décision a été rendue en l’absence des parties intimées et mises en cause.
Le représentant est Raymond Charruau (certificat no 230 916) et le cabinet est A2 Courtiers, établi à Montréal. M. Charruau est actionnaire majoritaire, vice-président et trésorier du cabinet.
Des ordonnances de blocage ont été accordées envers le représentant, le cabinet, son dirigeant principal et les institutions financières où des comptes sont détenus.
L’Autorité allègue que les intimés auraient commis des manquements à divers articles de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.
Par ailleurs, le dirigeant principal du cabinet, André Deschênes, est aussi visé par le jugement. On lui reproche d’avoir manqué à son devoir d’agir avec soin et compétence et de ne pas avoir veillé à la discipline du représentant afin qu’il agisse conformément aux lois et règlements applicables.
Primes d’assurance collective
L’intimé Charruau aurait d’abord fait défaut de transmettre des primes d’assurance versées par sa cliente pour ses couvertures d’assurance collective. L’entreprise est active dans le montage des charpentes d’acier et est établie à Saguenay.
L’entreprise versait le 15e jour de chaque mois les primes au cabinet, qui s’occupait de les transférer vers les deux assureurs du régime collectif, qui comprend un volet d’avantages sociaux non assurés et un volet d’assurance vie et invalidité. L’entreprise aurait ainsi versé 34 077,91 $ en primes en septembre et octobre 2023.
Le 7 novembre 2023, l’un des deux assureurs a communiqué avec l’entreprise pour lui signaler que des sommes demeuraient impayées, la facture de septembre 2023 étant partiellement payée et celle d’octobre impayée. L’autre assureur a fait le même constat le 15 novembre 2023.
Des représentants de la cliente assurée ont tenté de joindre l’intimé Charruau, sans succès. Ce dernier avait pris la relève de son collègue Deschênes à la suite du retrait de ce dernier en mai 2023. En raison des agissements du représentant, la compagnie s’est retrouvée dans l’obligation de refaire le paiement de ses primes directement auprès de ses assureurs.
L’enquête aurait permis de découvrir que l’intimé aurait déposé des sommes d’un compte bancaire du cabinet dans le compte bancaire de Margiorit Navarro, laquelle résiderait à la même adresse que lui et qui est mise en cause dans ce dossier. Une ordonnance vise le compte bancaire de la dame.
Plusieurs virements totalisant 24 200 $ auraient été faits à partir du compte du cabinet vers un compte bancaire de Mme Navarro. Une douzaine de virements ont été faits entre août et octobre 2023.
Le cabinet
Le TMF ordonne au cabinet de procéder à la nomination d’un nouveau dirigeant responsable en remplacement de M. Deschênes, lequel devra avoir été préalablement approuvé par l’Autorité dans les 30 jours suivant le jugement.
Les deux hommes et le cabinet doivent aussi remettre à l’Autorité la liste des clients en assurance, avec les renseignements permettant de les contacter, la nature du produit et l’assureur auprès de qui le risque est placé. On ordonne aussi au cabinet de préserver l’intégrité et le contenu des dossiers clients.
Le tribunal ordonne aussi au cabinet de cibler un cabinet mandataire qui s’occupera des dossiers d’A2 Courtiers durant la période de suspension de l’inscription du cabinet. Si cette ordonnance n’est pas respectée, l’Autorité pourra choisir un cabinet mandataire.
Enfin, le jugement permet à l’Autorité de communiquer avec tout assureur, cabinet, agent général ou autre intermédiaire afin de s’assurer que la clientèle soit adéquatement desservie. L’Autorité pourra prendre toute mesure conservatoire en ce sens.
La décision devait être notifiée aux parties par l’Autorité, lesquelles disposaient ensuite d’un délai de 15 jours pour déposer un avis de contestation devant le tribunal.
Le TMF estime que la preuve soumise par l’Autorité est suffisante et qu’il y a urgence d’agir sans faire d’audition préalable des parties intimées et des autres parties mises en cause.
Les ordonnances de blocage ont pour objectif d’empêcher l’intimé de dilapider le reliquat des sommes qu’il aurait déjà recueillies et de l’empêcher de poursuivre ses activités.