Le 21 mars dernier, après avoir reconnu sa culpabilité au seul chef de la plainte, Joël Lapointe (certificat no 211 560, BDNI no 3836151) a été condamné à une réprimande par le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière.
La sanction a été l’objet de la recommandation commune des parties. L’intimé est aussi condamné au paiement des déboursés.
À Jonquière (Saguenay), entre février 2020 et février 2021, l’intimé a fait des représentations incomplètes ou inexactes à ses clients concernant le régime d’accession à la propriété (RAP). Il leur a indiqué qu’ils pouvaient y participer sans entente écrite d’achat et en utilisant l’adresse de leur logement actuel à titre d’adresse d’habitation admissible. Il leur a aussi dit qu’ils avaient jusqu’au 1er octobre 2021 pour devenir réellement propriétaires. Ces gestes contreviennent à l’article 16 du Code de déontologie de la Chambre.
L’intimé est représentant en assurance de personnes depuis 2015, d’abord rattaché à un cabinet, puis de manière autonome depuis 2018. Il est également représentant de courtier en plans de bourses d’études depuis 2019.
Les faits
Les deux membres du couple ont signé de contrats de prêt REÉR-RAP pour des montants respectifs de 29 316 $ et de 27 134 $ en février 2020. Le même jour, ils ont adhéré au RAP dans lequel les montants des prêts ont été placés.
Les renseignements inexacts et incomplets apparaissent dans le formulaire réglementaire qui sert à retirer des fonds d’un REÉR dans le RAP. Les consommateurs avaient bel et bien l’intention d’acheter une propriété, mais pas celle indiquée dans le formulaire. Au moment de remplir le formulaire, le projet de consommateurs d’acquérir une maison n’était pas rendu à l’étape de se concrétiser.
Le comité est d’avis que la recommandation commune n’est pas contraire à l’intérêt public. L’intimé s’est engagé auprès du syndic à suivre une formation dispensée par la Chambre, ce qui a été fait avant la tenue de l’audience tenue en janvier dernier. Il s’agit d’un événement isolé dont l’auteur n’a tiré aucun avantage et qui n’a pas causé de préjudice aux consommateurs, conclut le comité.