Le 7 mai dernier, après avoir reconnu sa culpabilité aux dix chefs de la plainte, le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages a condamné Lina Sultanian (certificat n131 729) à des amendes totalisant 10 000 $ et à deux réprimandes. L’intimée est aussi condamnée au paiement des déboursés. La sanction a été l’objet d’une recommandation commune des parties.

L’intimée est inscrite comme courtier en assurance de dommages dans la région de Laval. Les faits reprochés ont eu lieu envers deux clients de Gatineau, un frère et une sœur, ont eu lieu en octobre 2018.

Hormis le cas du chef 10, pour lequel la disposition retenue est l’article 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, tous les autres manquements cités dans les neuf premiers chefs dérogent à divers articles du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.

Le comité prononce la suspension conditionnelle des procédures à l’égard des chefs 1, 3, 5, 7 et 9 de la plainte. Elle prononce aussi l’arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions alléguées au soutien des chefs 2, 4, 6, 8 et 10.

Les faits

L’intimée exerce comme courtier depuis 2000 et travaille au sein du cabinet Assurances Groupe Concorde à Laval.

L’intimée est la courtière des deux assurés, qui résident à la même adresse et sont co-assurés. À partir de 2015, les clients sont assurés par des contrats distincts, et en 2017, ils ne vivent plus à la même adresse.

À l’été 2018, l’assureur Royal & Sun Alliance du Canada décide de ne pas renouveler son contrat d’agence avec le cabinet pour lequel travaille l’intimée. Cette dernière ne prévient pas la cliente de ce changement. En juillet 2018, la consommatrice est victime d’un acte de vandalisme sur son véhicule.

À l’échéance du contrat d’assurance auto de la consommatrice auprès de RSA, soit en octobre 2018, l’intimée ajoute le véhicule de celle-ci à la police d’assurance auto de son frère. La représentante déclare de plus à l’assureur RSA que les assurés sont des conjoints et omet de préciser qu’ils ne vivent pas à la même adresse. Enfin, en plaçant le risque auprès d’un nouvel assureur, l’intimé divulgue les informations bancaires et souscrit une assurance auto pour l’assurée sans l’en aviser.

Les procureurs s’entendent pour dire que l’intimée n’a pas agi de mauvaise foi, mais uniquement par négligence pour aider la cliente en lui trouvant une garantie d’assurance automobile.

Les infractions

L’intimée n’a pas informé la cliente de l’intention de ne pas renouveler le contrat d’assurance automobile ainsi que des démarches en vue de lui fournir une couverture auprès d’un autre assureur (chef 1).

L’intimée a manqué de transparence envers sa cliente en ajoutant à son insu le véhicule de cette dernière au contrat d’assurance auto de son frère et sans son consentement (chef 2). Ce geste est puni par une amende de 3 500 $.

L’intimée n’a pas informé l’assurée des changements relatifs à l’assurance de son véhicule (chef 3). Elle a fait la même chose envers le frère (chef 5).

Au chef 4, sanctionné par une amende de 3 500 $, on reproche à l’intimée d’avoir manqué de transparence envers son client en modifiant son contrat d’assurance automobile à son insu et sans son consentement. Elle a multiplié les fautes pour couvrir ce manquement.

L’intimée a transmis à l’assureur des renseignements non vérifiés, inexacts et de nature à l’induire en erreur concernant la relation entre les assurés et leur adresse respective (chef 6). Le comité condamne l’intimée à une amende de 3 000 $ pour ce geste.

Fin octobre 2018, l’intimée place de la cliente auprès de Pafco Compagnie d’assurance. Elle divulgue les informations bancaires de la cliente sans son consentement et à son insu (chef 7).

L’intimée souscrit le contrat d’assurance auto auprès du nouvel assureur sans son consentement et à son insu (chef 8). Une autre amende de 3 000 $ lui est imposée pour ce geste.

La négligence de l’intimée de rendre compte à la cliente de ses démarches en vue de souscrire un contrat pour l’auto auprès d’un autre assureur lui est reprochée au chef 9. Enfin, entre juin et décembre 2018, l’intimée est coupable de négligence dans la tenue du dossier de la cliente. Elle est punie par une amende de 2 000 $ pour ce geste.

En considérant le principe de la globalité des sanctions, le comité substitue les amendes imposées aux chefs 8 et 10 en la condamnant à une réprimande pour chaque chef. Les amendes sont ainsi réduites à un montant global de 10 000 $.

Les parties s’entendent pour que l’intimée fasse l’objet d’une recommandation au conseil d’administration de la Chambre qui vise à lui imposer de suivre et de réussir les trois cours suivants : « Note aux dossiers-représentant » (AFC-07832), « Protection des renseignements personnels » (AFC-07373) et « Renouvèlements » (AFC-08164).