Le 24 janvier dernier, le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages a déclaré l’intimée Jessie Mondésir (certificat no 189 313) coupable du seul chef d’accusation de la plainte. La sanction sera déterminée à la suite d’une prochaine audience.
L’intimée détient un certificat d’expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des particuliers auprès d’une compagnie d’assurance. Les faits à l’origine de la plainte ont eu lieu de juillet à novembre 2022.
On reproche à l’intimée d’avoir exercé ses activités de façon négligente dans le cadre de la réclamation d’un client à la suite d’un vol à son domicile. Cette infraction contrevient à l’article 58 (1) du Code de déontologie des experts en sinistre.
L’intimée ayant contesté le bien-fondé de la plainte, l’audition de la preuve a eu lieu le 8 décembre 2023. L’intimée se représentait sans l’aide d’un procureur.
La preuve
L’assuré a témoigné des délais mis par l’intimée à donner suite à sa réclamation. Le vol a eu lieu en juin 2022 à son domicile. Il a constaté qu’il s’était fait dérober des vélos de course et son équipement de camping alors entreposés dans sa maison.
À la demande de l’assureur, l’assuré a porté plainte à la police et obtenu un rapport d’événement. Ce n’est que le 28 juillet 2022 qu’il a été informé par courriel que son dossier avait été transféré à l’intimé.
À la même date, le client fait suivre certains documents à l’appui de sa réclamation. Deux semaines plus tard, des formulaires lui sont expédiés et d’autres documents lui sont demandés. L’assuré retourne le tout le 24 août 2022.
Par la suite, malgré plusieurs essais de sa part, il sera sans nouvelle de la part de l’intimée jusqu’au 16 novembre 2022. Sa réclamation sera acceptée et payée vers la fin du même mois.
L’intimée a témoigné pour sa défense. Elle prétend avoir traité le dossier même si ses interventions n’ont pas été notées.
Elle insiste sur le fait qu’elle n’a jamais eu d’intention malveillante visant à retarder le règlement du dossier. Elle allègue le manque de personnel au sein de son organisation en raison de la pandémie.
De plus, l’intimée affirme que certains éléments du dossier ont fait lever des drapeaux rouges au sein du service des enquêtes spéciales de l’assureur. Elle évoque le changement de date du vol survenu le 11 juin, mais rapporté le 20 juin, le temps mis à obtenir le rapport de police et la déclaration modifiée de la part de l’assuré.
Fiabilité du témoignage
Lors du contre-interrogatoire, elle reconnaîtra n’avoir pas commencé à traiter le dossier avant le 16 novembre 2022. Elle n’a pas complété son enquête et a préféré payer la réclamation.
Le comité n’accorde aucune crédibilité ni fiabilité au témoignage de l’intimée. On rappelle les enseignements de la Cour d’appel, dans un litige remontant à 2003, où l’on indiquait que « ce qui n’a pas été noté, n’a pas en principe été fait ».
La preuve montre plutôt que l’intimée a commencé à réellement s’occuper du dossier au moment où le bureau du syndic l’a interpellée par courriel pour l’informer de la réception de la plainte de l’assuré.