Encadré ajouté le 20 septembre 2023 :
Au début du mois de septembre, le Portail de l’assurance a été informé que le procureur de l’intimée, Me Yves Carignan, a porté en appel les deux décisions rendues par le comité de discipline devant la Cour du Québec. Les requêtes ont été soumises le 21 juillet 2023.
Le 27 juillet, le procureur de Mme Giroux a également déposé une requête visant à suspendre l’exécution de la sanction. Les parties ont été entendues par le tribunal le 23 août 2023. Le 1er septembre dernier, la Cour du Québec a suspendu la sanction, le temps que le jugement final soit rendu.
La Chambre de l'assurance de dommages confirme au Portail de l'assurance que l'appel sera entendu par le tribunal le 6 février 2024.
Le 22 juin dernier, le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages a condamné Chanel-Anoushka Giroux (certificat no 193 501) à une peine de neuf mois de radiation temporaire.
L’intimée avait été déclarée coupable de quatre des cinq chefs de la plainte en septembre 2022. Elle est également condamnée au paiement des déboursés et des frais de publication de l’avis disciplinaire.
Recommandations sur la sanction
Lors des recommandations des parties sur la sanction, le procureur du syndic de la Chambre a souligné le préjudice causé à l’assurée, le caractère répétitif des fautes déontologiques commises, le caractère désinvolte de l’intimée et son manque d’intégrité, son indifférence à l’égard du processus disciplinaire et le risque de récidive très élevé.
De son côté, le procureur de l’intimée a rappelé que l’intimée exerce sa profession depuis 18 ans, dont 7 années en assurance de dommages en matière de transport automobile routier. L’avocat a fait valoir les facteurs atténuants, dont l’absence d’antécédent disciplinaire et la bonne collaboration de l’intimée à l’enquête du syndic.
L’avocat ajoute que l’intimée travaille dans une grande organisation qui a les ressources pour bien l’encadrer dans l’exercice de sa profession. Selon le procureur, l’imposition d’une peine de radiation de neuf mois pourrait tuer la carrière de sa cliente.
Une telle sanction serait non seulement inappropriée, mais punitive, ajoute-t-il. Le procureur de l’intimée a plutôt suggéré au comité d’imposer des amendes totalisant 9 000 $. Si le comité devait imposer une peine de radiation temporaire, le procureur a réclamé l’imposition d’une peine maximale de 30 jours.
Analyse
Dans son analyse de la jurisprudence soumise, le comité indique que l’intimée bénéficie d’un seul facteur atténuant, soit l’absence d’antécédent.
Le comité estime plutôt que l’intimée n’a pas été franche avec l’enquêteur du syndic. « Tout au long de l’exercice, la franchise et la transparence n’étaient pas constamment au rendez-vous », écrit-il au paragraphe 40.
Enfin, l’intimée n’a fourni aucune preuve d’un engagement formel de la part de l’employeur, comme la défense avancée par la représentante n’a pas été retenue lors de l’audition sur la culpabilité, le comité estime que cet encadrement futur par l’employeur ne constitue pas un facteur atténuant.
Les facteurs aggravants sont par ailleurs nombreux, poursuit le comité. Outre ceux déjà mentionnés par le procureur du syndic, on souligne la grande expérience de l’intimée et la gravité des infractions commises, lesquelles sont au cœur de la profession, en plus de l’absence de repentir et d’introspection de la part de l’intimée. Comme celle-ci n’a pas témoigné devant le comité, celui-ci n’est pas en mesure de déterminer si l’intimée a cheminé depuis l’audition sur culpabilité ou qu’elle est en voie de se réhabiliter.
La revue des précédents soumis par les parties ne permet pas au comité de trouver un précédent jurisprudentiel qui se rapproche vraiment des faits de ce dossier.
Le comité cite cependant la décision ChAD c. Lacelle, rendue en 2012, où les années d’expérience et l’absence de remords de l’intimé étaient comparables. Dans cette décision, l’intimé avait été radié de façon permanente.
Le comité souligne que dans cette affaire comme dans le dossier Lacelle, les faits n’ont pas été admis et ont été plutôt contestés en offrant une défense peu crédible afin de se disculper.
« L’intimée doit absolument saisir que la profession de courtier en assurance de dommages est un privilège accordé aux professionnels qui s’engagent à en respecter toutes les obligations prescrites par le législateur », indique le comité au paragraphe 65.
Le comité a retenu la sanction proposée par le procureur du syndic de la Chambre. La même peine de neuf mois de radiation a ainsi été imposée pour chacun des quatre chefs retenus dans la déclaration de culpabilité.
Rappel
Entre mai 2020 et mars 2021, l’intimée a fait défaut de tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont elle disposait, en agissant comme courtier pour le compte de cette entreprise, mais sans être membre du RIBO, qui est l’organisme d’autoréglementation des courtiers d’assurance de l’Ontario (chef 1).
En août 2020, à la suite de l’incendie d’un camion de l’entreprise assurée, l’intimée a abusé de la bonne foi de l’assureur RSA Canada. Elle a recommandé au représentant de l’assurée de présenter une réclamation d’assurance sur la base d’une protection d’assurance pour dommages matériels sans collision apparaissant erronément sur la copie du contrat, alors qu’elle savait ou devait savoir que telle protection n’y apparaissait pas (chef 2).
En octobre 2020, l’intimée a encore abusé de la bonne foi de l’assureur RSA Canada en transmettant à l’expert en sinistre de l’assureur une copie du contrat d’assurance (chef 4).
Enfin, en novembre 2020, l’intimée a une fois de plus abusé de la bonne foi du même assureur en déclarant faussement qu’elle croyait que le contrat d’assurance de l’entreprise comprenait la protection ci-dessus mentionnée aux chefs précédents (chef 5).
L’intimée exerce la profession de courtier dans la région de Laval. Au printemps 2020, elle a voulu aider un ami, président et administrateur d’une flotte de transport établie en Ontario. Cet entrepreneur avait besoin de trouver un nouvel assureur pour ses camions, tous immatriculés en Ontario.
L’assureur précédent avait résilié les polices d’assurance émises au nom de l’entreprise pour aggravation de risque, en donnant un préavis de 15 jours.