Le 22 avril dernier, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière a condamné Ligaya Jarvinia Quizon à un mois de radiation temporaire. L’intimée a reconnu sa culpabilité au seul chef de la plainte amendée. Elle purgera sa peine au moment où elle reprendra son droit de pratique.

L’intimée est aussi condamnée au paiement de 10 % des déboursés et des frais de publication de l’avis disciplinaire. La publication n’aura lieu qu’au moment où elle demandera la remise en vigueur de son certificat.

L’ensemble de la plainte initiale comprenait 10 chefs et concernait des gestes posés entre 1999 et 2008. La plainte amendée se limite désormais au seul chef no 7. L’intimée a admis avoir fait signer 12 chèques en blanc par sa cliente alors qu’elle agissait comme représentante, ce qui contrevient à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers. Le comité prononce l’arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions alléguées au soutien de la plainte.

Retrait de neuf des 10 chefs

La sanction a été l’objet d’une recommandation commune des parties. Le comité a entendu les parties sur la demande de retrait des neuf autres chefs de la plainte. Le procureur de la plaignante a souligné le délai du dossier, dont la plainte a été déposée en aout 2015. De plus, les enregistrements de la preuve présentée devant la première formation n’étaient plus disponibles en raison d’une défectuosité technique. Comme certains chefs remontaient à plus de 15 ans, la plaignante estimait qu’il lui aurait été difficile de faire la preuve.

L’intimée, dont le domicile actuel est en Alberta, est âgée de 70 ans et est déjà à la retraite. Elle n’est plus inscrite comme représentante et elle s’est engagée à ne plus revenir dans l’industrie. La plaignante estimait en conséquence que le retrait de neuf chefs ne compromettait pas la protection du public. La demande de retrait a été accordée et les parties ont alors fait leurs représentations sur la sanction.

Les chèques en blanc n’ont jamais été utilisés par l’intimée, qui voulait accommoder la cliente qui se préparait à quitter le territoire de la province du Québec. Au moment de l’infraction, l’intimée était représentante en assurance de personnes et en assurance collective de personnes.

Surprise au tribunal des professions

Le dossier avait été instruit en septembre 2016 et avait été pris en délibéré par une première formation présidée par Me Alain Gélinas. Le mandat de ce dernier n’a pas été renouvelé en janvier 2019 alors que la décision n’avait toujours pas été rendue. En février 2019, un nouveau président a été nommé afin de continuer le dossier avec les deux autres membres. Les parties ont convenu que la décision serait rendue à partir de la preuve déjà présentée.

Cependant, la décision rendue en avril 2019 par le Tribunal des professions dans l’affaire Bégin contre Ordre professionnel des comptables agréés a perturbé la suite des délibérations. Le Tribunal avait alors statué que le Code des professions ne permet pas la nomination d’un nouveau président pour continuer le dossier lorsque l’instruction de la plainte est terminée et que le dossier est déjà en délibéré. Le consentement des parties ne serait pas suffisant pour autoriser une telle poursuite de l’instance.

Le 17 février 2020, la nouvelle formation du comité a donc décliné sa juridiction et a renvoyé le dossier au président du comité de discipline. Lors d’une conférence de gestion, les procureurs des parties ont informé le président du comité qu’elles en étaient arrivées à une entente pour éviter la reprise de l’instruction. Une nouvelle formation du comité a été formée et l’audition sur culpabilité et sanction a eu lieu à distance par voie téléphonique le 9 avril dernier.