Le 21 octobre dernier, après avoir reconnu sa culpabilité aux quatre chefs de la plainte, le représentant Sylvain Soulières (certificat no 131 246, BDNI no 1675011) a été condamné à deux mois de radiation temporaire par le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière.
L’intimé, qui se représentait seul, est aussi condamné à une amende de 3 000 $ et à une réprimande. Il devra aussi payer les déboursés et les frais de publication de l’avis disciplinaire.
Les gestes à l’origine de la plainte ont eu lieu dans diverses municipalités entre mai 2005 et décembre 2014. Les trois premiers chefs contreviennent à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.
Prêt levier
En mai 2005 à Saint-Eustache et ailleurs au Québec, l’intimé a fourni des renseignements inexacts à B2B Trust dans le cadre d’une demande d’emprunt pour un prêt levier à sa cliente (chef 1). Il a indiqué que la consommatrice détenait une résidence d’une valeur nette de 175 000 $. L’intimé est condamné à une peine de deux mois de radiation temporaire.
La consommatrice était alors une cliente de la mère de l’intimé au moment où celle-ci travaillait avec son fils dans le projet d’un transfert de clientèle. La résidence appartenait non pas à la cliente, mais à son conjoint de l’époque, lequel avait lui aussi fait une demande de prêt.
Deux chefs
À Châteauguay et ailleurs au Québec en octobre 2008, l’intimé a répété la même infraction concernant la demande d’emprunt faite par un couple de consommateurs auprès d’AGF. Encore une fois, il a fourni des renseignements inexacts sur la valeur de leur résidence (chef 2). L’intimé est puni par la même peine de deux mois de radiation temporaire, laquelle sera purgée de façon concurrente à celle mentionnée au chef 1.
L’intimé a reconnu avoir donné des renseignements inexacts au prêteur dans le but de faciliter l’accès au prêt demandé.
Les mêmes clients sont concernés par le chef suivant. En novembre 2011, toujours à Châteauguay et ailleurs au Québec, l’intimé a fait signer des documents incomplets à ses clients (chef 3). Cette infraction est punie par une amende de 3 000 $. L’intimé faisait alors une mise à jour des dossiers. Il a rempli et signé trois formulaires dans lesquels la section « profil investisseur » avait été laissée en blanc.
Enfin, à Saint-Hyppolyte et ailleurs au Québec en décembre 2014, l’intimé n’a pas consigné dans un document daté les renseignements relatifs à l’analyse des besoins du preneur ou de l’assuré (chef 4). Il faisait alors souscrire une assurance vie permanente à sa cliente pour son fils de 10 ans auprès d’Industrielle Alliance. Pour ce geste qui contrevient à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants, l’intimé reçoit une réprimande.
Sanction réduite
L’intimé détient un certificat délivré par l’Autorité des marchés financiers depuis au moins 1999, dans les disciplines de l’assurance de personnes et à titre de courtier en épargne collective. Après avoir été rattaché à différents cabinets à ce jour, il est désormais rattaché à un cabinet dont il est le principal dirigeant.
Le comité note l’absence de preuve d’une intention malhonnête de la part de l’intimé. La suggestion de la plaignante sur la sanction a été retenue, sauf pour le chef 4, où l’on réclamait une amende se situant entre 3 000 $ et 5 000 $, la même que celle demandée au chef 3. L’intimé ne contestait pas les sanctions proposées.
« Les informations manquantes sont relatives à l’analyse des besoins de l’enfant, mais l’intimé croyait que les informations sur les parents étaient suffisantes », indique le comité en imposant la réprimande sur le chef 4.
L’intimé se voit accorder un délai de 18 mois pour effectuer le paiement de l’amende imposée et des déboursés. Comme il a renoncé à son droit d’appel, la sanction est entrée en vigueur au moment où la décision lui a été signifiée par voie électronique.