Le 17 mars dernier, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière a déclaré Randy Kabeya (certificat no 196 825) coupable du seul chef de la plainte disciplinaire. La sanction sera déterminée à la suite d’une prochaine audience.
Dans la région de Montréal en mai 2014, l’intimé n’a pas fourni à l’assureur les renseignements qu’il est d’usage de lui fournir dans une proposition d’assurance. Ce geste contrevient à l’article 35 du Code de déontologie de la Chambre. Le comité prononce l’arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions alléguées au soutien de la plainte.
L’intimé n’a pas mentionné à l’assureur que la cliente avait souffert de diabète et avait été mis en arrêt de travail à l’automne 2013. Au moment des faits reprochés, l’intimé était inscrit à titre de représentant en assurance de personnes. Les consommateurs ont rencontré l’intimé par l’entremise du frère de ce dernier, lequel est le collègue de travail du client. Une proposition conjointe d’assurance vie avec un avenant d’assurance invalidité a été faite pour chacun des consommateurs.
Demande de prestation refusée et couverture annulée
La consommatrice a indiqué avoir souffert de diabète de grossesse et avoir été mise en arrêt de travail et elle était alors en congé de maternité pour son deuxième enfant, venu au monde le 21 février dernier. Son conjoint a constaté en aout 2014 qu’un montant avait été prélevé par l’assureur Industrielle Alliance (iA) dans son compte bancaire alors qu’il n’avait reçu aucun document relativement à la police d’assurance. Une fois contacté, l’intimé l’a référé à un autre représentant chez iA, car il n’était alors plus à l’emploi de l’assureur.
En mars 2016, la consommatrice a déposé une demande de prestation d’assurance invalidité, ayant été mise en arrêt de travail par son médecin de famille. En aout 2016, iA refuse la demande et annule la couverture. Cette décision a été confirmée à la suite d’une demande de révision. L’assureur a alors invoqué le fait que la cliente n’avait pas divulgué sa condition médicale en souscrivant la police. La police a été annulée et les primes payées ont été remboursées. La cliente n’a reçu aucune indemnité pendant son arrêt de travail qui a duré jusqu’en février 2017.
La directrice du service de la tarification chez iA a confirmé que le représentant ne doit pas filtrer l’information médicale reçue des consommateurs lors de la soumission d’une proposition d’assurance. L’intimé a donné une version différente devant le comité comparativement à ce qu’il a dit à l’enquêteuse. Devant le comité, il a prétendu que son superviseur lui avait indiqué qu’il n’était pas pertinent d’indiquer l’information relativement au diabète de grossesse de la cliente.
Une négligence au sens de l’article 35 du Code
La procureure de l’intimé s’oppose au dépôt de l’enregistrement de l’entrevue menée en septembre 2017 avec l’enquêteuse de la Chambre. L’intimé affime qu’il a été illégalement contraint de répondre aux questions de l’enquêteuse. Après avoir travaillé chez iA, il a aussi été représentant pour le cabinet Mercer, mais il n’était plus inscrit comme représentant en assurance de personnes depuis le 31 mai 2017 lorsqu’il a reçu la lettre de la Chambre. Le comité a rejeté l’objection de l’intimé et a admis le dépôt de l’enregistrement, où l’intimé a fait des aveux.
« Il est reconnu en droit disciplinaire que ce n’est pas le libellé de la plainte qui constitue une infraction, mais bien chacune des dispositions de rattachement citées à son soutien », écrit le comité, qui ajoute que le libellé doit contenir l’information suffisante pour permettre au professionnel de savoir ce qui lui est reproché. Quatre infractions distinctes étaient reprochées au même chef. L’article 35 du Code de déontologie prescrit que « le représentant ne doit pas exercer ses activités de façon malhonnête ou négligente ». L’intimé a été reconnu coupable d’avoir contrevenu aux articles 16 et 23 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (LDPSF). Pour éviter les condamnations multiples, l’audition sur la sanction se limitera à l’article 35 du Code.
Les consommateurs ont témoigné devant le comité et leur version a été jugée crédible. De plus, l’assureur a confirmé l’importance des informations à recueillir dans la proposition pour aider les tarificateurs dans leur analyse. La procureure de l’intimé a plaidé le fait que le plaignant aurait dû déposer une preuve d’expert concernant ce qu’il est d’usage de fournir à l’assureur, et le comité lui a donné raison sur cet aspect, et l’intimé a été acquitté quant à l’infraction fondée sur l’article 34 du Code.
Par ailleurs, l’intimé prétend que si le plaignant ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve quant à l’usage, il ne peut avoir contrevenu à ces dispositions. Le comité ne peut accepter cette prétention. L’intimé a clairement omis de transmettre l’information sur la condition médicale de la cliente à l’assureur, ce qui est une négligence au sens de l’article 35 du Code. En sus, il a manqué de compétence au sens de l’article 16 de la LDPSF et il a fait défaut de transmettre les renseignements, contrairement à ce que prévoit l’article 23 de la même loi.
Le second moyen de défense invoqué par l’intimé est l’erreur de fait, en disant s’être fié au directeur de la succursale concernant l’information omise dans la proposition. L’intimé n’a pas fait entendre son supérieur qui aurait pu alors faire cette preuve. De plus, le comité s’explique mal comment l’intimé aurait pu faire suivre aveuglément les conseils de son supérieur, lesquels sont grossièrement en contradiction avec le libellé même du formulaire de proposition d’assurance. En plus, le comité constate que l’intimé n’a pas nié les faits allégués par les clients lors de l’entrevue avec l’enquêteuse, et n’a pas non plus parlé de cette défense d’erreur causée par son supérieur.
Comme l’intimé réside désormais à l’extérieur du Canada, la décision lui a été transmise par courrier électronique.