Le 28 septembre dernier, la Cour d’appel du Québec a rejeté le pourvoi de Desjardins sécurité financière (DSF) qui visait à renverser le jugement rendu en faveur de l’assurée dans un dossier d’assurance invalidité. 

Le procès-verbal publié par la Cour d’appel montre que les juges Julie Dutil, Marie-France Bich et Stephen Hamilton ont rejeté les différents moyens soumis par l’avocate de l’assureur, Me Katia Lussier, du cabinet Cholette Houle. L’assurée était représentée par Me Michel Gilbert, du cabinet Melançon Marceau

Le 1er mars 2022, le juge Alain Michaud de la Cour supérieure avait accueilli en partie la demande de l’assurée Chantale Proulx et avait condamné l’assureur à lui verser la somme de 119 724,26 $ et à rétablir les prestations mensuelles de 2 887,47 prévues à partir de décembre 2021. L’indemnité additionnelle et les intérêts s’ajoutent dans les deux cas. 

Le tribunal a cependant refusé d’accorder des dommages moraux à l’assurée. L’assureur est aussi condamné à payer les frais de justice, lesquels incluaient les frais d’expertise d’AG ERgo Conseils, établis à 4 903,43 $. 

Après avoir bénéficié des prestations d’invalidité pendant deux ans, soit depuis juin 2016, Mme Proulx a perdu le bénéfice de ses prestations en juin 2018.

L’invalidité 

L’assurée est préposée au service à la clientèle et à l’approvisionnement d’une entreprise établie à Saguenay depuis 2012. En janvier 2016, alors âgée de 49 ans, l’assurée commence à éprouver des migraines de plus en plus fréquentes et de la fatigue. Le 9 mars 2014, elle cesse de travailler et soumet sa réclamation à DSF, qui fournit l’assurance collective de son employeur. 

Plusieurs spécialistes ont tenté de déterminer la cause de la fatigue de l’assurée, de septembre 2016 à octobre 2017. Le dernier rapport produit par un psychiatre conclut que la cliente souffre d’un « trouble de symptômes somatoformes, avec fatigue comme symptôme principal ». 

Comme ce même rapport suggère de clarifier le potentiel de retour au travail de la patiente, l’assureur renvoie la cliente à un autre psychologue. Celui-ci, qui rencontre l’assurée le 6 avril 2018, conclut son rapport en précisant que Mme Proulx est apte « dès maintenant » à retourner au travail. 

Le 3 mai 2018, l’assureur utilise cette expertise pour informer l’assurée que son invalidité ne sera plus reconnue au-delà du 31 mai 2018. Le médecin traitant transmet un nouveau billet médical, le 15 mai 2018, pour maintenir le diagnostic de « syndrome de fatigue chronique ». 

Une représentante de l’assureur communique avec la médecin traitante en février 2019, et le 28 mars 2019, le refus de la réclamation est maintenu. 

En octobre 2019, une clinique d’ergothérapie soumet l’assurée à une évaluation de ses capacités fonctionnelles, à la demande de son procureur. Malgré le constat favorable à l’assurée, qui a toujours une faible tolérance à l’effort mental et physique qui la rend non productive, l’assureur maintient son refus. La réclamation judiciaire est soumise en février 2020. 

En janvier 2021, un autre neuropsychologue mandaté par l’assureur conclut que Mme Proulx amplifie ses symptômes cognitifs et que rien ne l’empêche d’occuper un emploi. 

Analyse du tribunal 

Le juge Michaud rappelle que l’assureur a exécuté son obligation de verser des prestations pendant deux ans. Il lui revient donc de prouver que son obligation est éteinte à compter du 1er juin 2018. 

Dans un second temps, pour la période dite non occupationnelle qui commence en mars 2021, soit 60 mois après le début de l’invalidité, c’est à l’assurée de démontrer qu’elle est incapable d’occuper tout emploi pour lequel elle est raisonnablement qualifiée. 

Des paragraphes 29 à 79, le tribunal résume l’expertise mise en preuve par les deux parties concernant l’état de santé de l’assurée. À propos de la dernière évaluation faite par le neuropsychologue, le juge Michaud rappelle que l’évaluation de la condition de la personne invalide s’attache à la seconde période d’indemnisation, qui se situe au-delà des 60 mois. Cette expertise servira donc à déterminer si l’assurée a droit à des prestations à partir de mars 2021. 

La médecin traitante souligne ainsi qu’en octobre 2021, la récurrence des migraines est moins forte, soit trois fois par semaine au lieu de chaque jour, et que la patiente dort mieux. La fatigue se fait sentir au moindre effort physique ou cognitif. 

Lors de son contre-interrogatoire au procès, l’ergothérapeute « soumet que l’état de déconditionnement physique de Mme Proulx peut fort bien être la conséquence de l’état de fatigue chronique de la demanderesse, et non sa cause ». Selon cette experte, l’assurée présente une condition de fatigue chronique qui se situe entre les niveaux modéré et sévère. 

Le tribunal souligne que le deuxième psychologue, qui rencontre l’assurée deux ans après le premier constat de son invalidité, reçoit un dossier médical de trois pages fourni par le psychiatre et un rapport de deux pages fourni par un kinésiologue. « C’est bien peu, trop peu », écrit le juge Michaud au paragraphe 118. Le tribunal estime que le rapport du psychologue « fait la démonstration d’un manque de rigueur et d’une certaine complaisance de la part de l’expert ».

Par ailleurs, lorsque le premier psychiatre recommande une expertise pour clarifier le potentiel de retour au travail, l’assureur « ne sollicite pas l’avis d’un spécialiste en réhabilitation ou en réadaptation ni celui d’un ergothérapeute entraîné à ce genre de travail ». Au lieu de cela, DSF choisit de faire évaluer son assurée par un psychologue spécialisé en simulation. 

Simulation 

Le juge Michaud rappelle que la question fondamentale du litige vise à savoir si l’assurée amplifie ou simule ses symptômes de fatigue, puisque ce sont ceux-là qui ont entraîné le premier diagnostic d’invalidité posé en 2016. Cet aspect n’a pas été investigué adéquatement par l’assureur, conclut-il. 

Il rappelle que Mme Proulx aime beaucoup son travail et qu’elle a d’ailleurs fait les efforts nécessaires pour y revenir aussi rapidement que possible en 2013, à la suite d’un grave accident de voiture. 

Quant à l’évaluation du neuropsychologue qui couvre la période suivant les 60 premiers mois de l’invalidité, le tribunal estime encore une fois que les deux parties ne jouent pas sur le même tableau. Après avoir reçu le rapport de l’ergothérapeute, l’assureur aurait pu saisir l’occasion de faire réaliser une véritable analyse de la capacité de retour au travail de l’assurée, comme demandé par le psychiatre durant les 24 premiers mois de l’invalidité. 

Si deux experts de la même discipline opposent leurs vues, l’arbitrage lié au fardeau de la preuve s’en trouve allégé. L’exercice est difficile en raison de trois contraintes, explique le juge Michaud : 

  • les symptômes de l’état de fatigue sont difficilement identifiables;
  • la demanderesse paraît dénaturer les résultats des évaluations cognitives en amplifiant ses symptômes, ce qui n’exclut pas qu’elle soit affectée par un réel état de fatigue;
  • l’assureur ne prend pas les moyens pour obtenir un avis éclairé sur l’état de fatigue de l’assurée et préfère utiliser la recette de la simulation pour supporter son refus d’indemnisation.

En première instance, le tribunal rapporte le témoignage de la supérieure immédiate de la demanderesse qui décrit les principales fonctions exécutées à l’époque par Mme Proulx. Ce témoin produit par l’assureur tend à déprécier le degré de difficulté de l’emploi occupé par l’assurée. Ce portrait réducteur empêche pour le futur l’assureur d’élargir le champ des occupations qui peuvent s’offrir à l’assurée avant qu’elle puisse être considérée comme étant incapable d’exercer tout emploi. 

Compte tenu de ses diplômes et de son expérience, on comprend difficilement ce qui pourrait inciter la demanderesse à être forcée d’accepter un emploi moins intéressant que l’occupation plutôt facile décrite par son ancienne patronne. En conséquence, la preuve soumise par l’assureur montre que la future occupation devrait s’apparenter grandement aux tâches habituelles de sa fonction principale. 

En conséquence, le juge Michaud détermine que l’assurée a fait la démonstration que son indemnisation doit être continuée au-delà des 60 mois, et ce tant que la cause de son invalidité n’aura pas été formellement contredite par une expertise. Les conclusions de la médecin traitante n’ont jamais été contredites par un autre médecin. 

Quant aux deux experts de la défense qui ont estimé que l’assurée amplifiait ses symptômes, il aurait été plus sage de leur part de déterminer que leur évaluation était « non concluante » au lieu d’affirmer que Mme Proulx était apte à rentrer au travail. Le tribunal estime que les témoignages de l’assurée et de son conjoint concernant l’état de fatigue représentent une preuve prépondérante. 

Le juge Michaud refuse la demande de 25 000 $ pour dommages moraux soumise par l’assurée. Il rappelle que la jurisprudence au Québec se fait rare lorsque vient le temps d’appliquer le principe développé dans l’affaire Fidler contre Sun Life. Les conclusions de simulation des deux experts mandatés par l’assureur étaient de nature, à défaut d’une autre expertise plus pertinente, à faire douter du bien-fondé de l’indemnisation. En conséquence, la mauvaise foi de l’assureur n’a pas été prouvée et la demande doit être rejetée. 

En appel 

La Cour d’appel estime que les faits ont été bien résumés par le juge de première instance. Il n’y a pas eu d’erreur manifeste et déterminante dans l’analyse de la preuve portant sur l’invalidité de l’assurée.

Même si le juge a tenu quelques propos un peu ambigus en analysant la preuve, cette ambiguïté se résout à la lecture du jugement dans son entier et à la lumière de l’ensemble de la preuve, conclut le tribunal d’appel. 

Il s’agit du deuxième jugement en assurance invalidité qui touche Desjardins sécurité financière à être rendu en septembre 2023. Dans les deux cas, les assurés avaient le même avocat.