Le 19 mai dernier, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière a déclaré Robert St-Cyr (certificat no 226 088) coupable des six chefs de la plainte disciplinaire. La sanction sera déterminée à la suite d’une prochaine audience. 

L’intimé ne s’est pas présenté à l’audition de la plainte même s’il a été dûment convoqué. Il était déjà l’objet d’une ordonnance de radiation provisoire depuis le 26 novembre 2021. 

Les gestes à l’origine de la plainte ont eu lieu à Drummondville et ailleurs au Québec entre les mois de juin et novembre 2020.

Au moment des faits, l’intimé détient un certificat en assurance de personnes pour le cabinet d’un assureur. Son employeur l’a suspendu le 24 novembre 2020.

Ce dernier est coupable d’avoir exercé ces activités de façon malhonnête en soumettant environ 50 propositions d’assurance vie à l’assureur. Celles-ci contenaient de faux renseignements qui lui ont permis ainsi de recevoir indûment des avances de commissions d’un montant d’environ 16 000 $ (chef 1). Ce geste contrevient à l’article 35 du Code de déontologie de la Chambre

L’enquêtrice de l’assureur a constaté en novembre 2020 que les mêmes numéros de compte bancaire avaient été utilisés pour des clients différents dans des propositions d’assurance vie déposées par l’intimé.

Le comité, après analyse de la preuve, constate que les coordonnées bancaires ne sont pas celles de l’assuré nommé dans la proposition, mais plutôt celles de neuf autres personnes qui étaient ou avaient été des clients de l’intimé. 

Dans 27 de ces propositions, l’enquêtrice de l’assureur a découvert que les numéros d’assurance sociale utilisés dans les propositions provenaient de propositions déposées pour d’autres clients. Elle a aussi tenté sans succès de joindre les assurés par les numéros de téléphone inscrits sur les propositions. 

Coordonnées de quatre clients 

L’infraction retenue pour les chefs 2 à 5 est reliée à l’article 27 du Code de déontologie, lequel interdit au représentant d’utiliser des renseignements personnels en vue d’obtenir un avantage personnel. L’intimé a exercé ses activités de façon malhonnête en utilisant à son bénéfice les renseignements bancaires de quatre de ses clients. 

Pour chacun des clients reliés aux chefs 2 à 5, l’intimé a utilisé leurs coordonnées bancaires respectives dans 2, 6, 10 et 14 propositions. Les quatre clients ont témoigné de leurs relations avec l’intimé. L’assureur a remboursé les consommateurs pour les primes qui avaient été prélevées dans leur compte sans autorisation à la suite des agissements de l’intimé. 

Entrave 

Enfin, l’intimé s’est rendu coupable d’entrave au travail des enquêteurs du bureau du syndic. Ce geste déroge à l’article 342 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

Le comité ordonne la suspension conditionnelle des procédures à l’égard des autres dispositions alléguées au soutien des divers chefs. 

L’enquêteur du syndic a rencontré l’intimé le 7 octobre 2021 en matinée. Après la suspension de la rencontre pour le lunch, l’intimé n’est pas revenu et n’a jamais répondu aux appels de l’enquêteur. 

Il a par la suite affirmé s’être rendu à l’hôpital dont il ne serait ressorti que le 12 octobre, soit cinq jours plus tard. L’intimé n’a cependant fourni aucune preuve de son hospitalisation. Au contraire, il a même publié un statut sur un réseau social le jour même de leur rencontre où il disait être attablé à un restaurant. 

L’enquêteur a également demandé de lui transmettre ses relevés téléphoniques pour la période entre juin et décembre 2020, de même qu’une lettre que l’intimé prétendait avoir reçue de la part de l’assureur. En plus d’invoquer une raison erronée sur la capacité du fournisseur à fournir les relevés téléphoniques, l’intimé n’a jamais fourni les pièces demandées et il ne s’est pas présenté aux rencontres subséquentes, même s’il avait été formellement convoqué.