Reconnu coupable de deux des quatre chefs de la plainte en décembre 2020, Pierre Lamarche (certificat no 118 676) a été condamné à des amendes totalisant 6 000 $ par le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière. La sanction a été rendue le 1er mars dernier.
L’intimé est aussi condamné à payer la moitié des déboursés, puisqu’il avait été acquitté sur les chefs 1 et 2 de la plainte. On lui accorde un délai de 24 mois pour payer les sommes dues par versements mensuels égaux et consécutifs.
À Gatineau entre novembre 2007 et mars 2009, l’intimé a effectué des transferts interfonds sans obtenir l’autorisation de sa cliente (chef 3). Ce geste est puni par une amende de 4 000 $.
Envers un autre client de Gatineau en septembre et octobre 2010, l’intimé a signé à titre de témoin deux documents hors de la présence de son client (chef 4). Cette infraction est sanctionnée par une amende de 2 000 $.
La sanction a été l’objet d’une recommandation commune des parties. L’intimé est inscrit comme représentant en assurance de personnes et en assurance collective de personnes. Âgé de 57 ans, il est toujours actif et exerçait son métier depuis 30 ans sans antécédent disciplinaire, jusqu’à il y a quelques mois. La plaignante a reconnu des circonstances atténuantes, comme l’absence de préjudice causé aux consommateurs, l’absence de bénéfice pour l’intimé, les faits remontant à plus de 10 ans et les délais encourus depuis le dépôt de la demande d’enquête des consommateurs et de la plainte disciplinaire. Le comité ajoute à cette liste l’absence d’intention malveillante de la part de l’intimé.
Quant au procureur de l’intimé, il a expliqué qu’il avait agi en bon samaritain pour aider une mère et ses enfants qui avaient perdu leur père dans un accident tragique.
Le comité rappelle que l’intimé a été trouvé coupable d’avoir manqué de professionnalisme et de compétence, et non pas d’avoir manqué d’honnêteté et de loyauté. « Cette conclusion du comité est importante, car elle a une incidence au niveau de la gravité objective des infractions commises », peut-on lire au paragraphe 39 de la décision.
Le comité est d’opinion que les infractions pour lesquelles l’intimé a été reconnu coupable sont périphériques à la trame factuelle à l’origine des chefs 1 et 2, pour lesquels l’acquittement a été prononcé.