Le 15 septembre dernier, le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages a condamné Emanuel Martorana (certificat no 123 140) à 18 mois de radiation temporaire et à des amendes de 2500 $.

L’intimé se représentait seul. Ce courtier inactif et sans mode d’exercice a reconnu sa culpabilité aux 19 chefs de la plainte. Les infractions sont reliées aux dossiers de trois entreprises assurées et ont eu lieu entre mai 2018 et décembre 2018. La demande d’enquête a été faite par l’employeur de l’intimé, BFL Canada risques et assurances.

L’intimé, qui travaillait dans le domaine de l’assurance depuis 40 ans et en assurance de dommages depuis 1999, a été congédié. Il n’a plus de certificat et a pris l’engagement formel de ne pas revenir dans le domaine de l’assurance à titre de professionnel certifié.

Une première entreprise

Les 11 premiers chefs concernent la même entreprise cliente de son cabinet. Pour deux chefs, qui contreviennent à l’article 37 (7°) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, l’intimé est puni par la plus lourde sanction de 12 mois de radiation temporaire. L’intimé a fait à l’assurée une déclaration fausse ou susceptible de l’induire en erreur en lui confirmant que la compagnie d’assurance XL Catlin acceptait d’émettre un contrat en responsabilité excédentaire comportant une limite de 20 millions de dollars (M$), alors qu’il savait que l’assureur ne pouvait accorder une telle garantie (chef 2). Il a répété cette même fausse déclaration moins de trois semaines plus tard en indiquant à la cliente que l’assureur allait émettre cette police avec la même limite de garantie de 20 M$.

Les neuf autres infractions envers cette première assurée sont punies par la même peine de six mois de radiation temporaire. Les infractions contreviennent à divers articles du Code de déontologie. L’intimée a omis d’obtenir une protection d’assurance responsabilité avec la limite de garantie souhaitée (chef 1).

L’intimé a ensuite falsifié deux courriels de l’assureur avant de les transférer à sa cliente en y substituant le montant de la limite de garantie prévue de 10M$ par un montant de 20 M$ (chef 3). Il a aussi négligé d’obtenir auprès de l’assurée des documents nécessaires à l’émission du contrat d’assurance (chef 4).

L’intimé a émis un certificat d’assurance attestant faussement que l’assurée détenait une couverture en assurance responsabilité excédentaire émise par Zurich Compagnie d’assurances SA pour une limite de garantie de 10 M$, alors qu’il savait que l’assureur n’avait pas encore accepté le risque (chef 6). Il a répété deux fois ce geste en émettant un certificat d’assurance attestant la couverture par Zurich et par XL Caitlin de la même limite de 10 M$, alors qu’il savait que les assureurs n’avaient pas encore accepté le risque (chefs 7 et 8).

Par la suite, l’intimé a confectionné des contrats d’assurance alors que les assureurs n’avaient pas encore accepté le risque ou ne pouvaient accorder la limite de garantie demandée (chefs 9, 10 et 11).

Deux autres entreprises

Dans le cas de la deuxième entreprise cliente de son cabinet, l’intimé n’a pas donné suite au mandat confié et a omis d’obtenir une assurance pour une flotte de camions (chef 12). Il a ensuite exercé ses activités de manière négligente en ne faisant pas les suivis nécessaires auprès de l’assurée quant aux demandes d’Endevour Insurance Services qui voulait obtenir les renseignements requis avant d’émettre la police d’assurance de dommages (chef 13). Ces deux infractions au Code de déontologie sont aussi punies par six mois de radiation temporaire.

Pour la troisième entreprise assurée, l’intimé a omis de procéder à l’ajout de deux emplacements de l’assurée au contrat d’assurance des entreprises (chefs 14 et 15), créant ainsi un découvert d’assurance. Il a répété cette infraction pour le contrat d’assurance des entreprises et le contrat d’assurance responsabilité d’un troisième emplacement (chef 17). Ces trois infractions à l’article 37 (1°) du Code de déontologie sont aussi punies par une peine de six mois de radiation temporaire.

L’intimé est puni par une amende de 2500 $ pour avoir exercé ses activités de manière négligente en n’informant pas l’entreprise assurée que son emplacement situé à Montréal avait été retiré du contrat d’assurance des entreprises émis par Intact compagnie d’assurance, laissant ainsi l’établissement à découvert (chef 16).

Par ailleurs, pour la tenue négligente de ses dossiers (chef 18) durant toute l’année 2018, l’intimé est condamné à une amende de 2500 $. Ce geste contrevient à l’article 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome.

Enfin, en mai 2019, l’intimé a entravé le travail d’enquête du bureau du syndic, ce qui contrevient à l’article 35 du Code de déontologie. Ce geste est puni par un mois de radiation temporaire. Le comité prononce l'arrêt conditionnel des procédures à l'égard des autres dispositions alléguées au soutien de la plainte.

Sanctions consécutives

Les périodes de radiation prévues aux chefs 1 à 11 seront purgées de façon concurrente, mais consécutive aux périodes de radiation prévues aux chefs 12 et 13, pour une radiation de 18 mois. La peine de six mois de radiation prévue aux chefs 14 à 17 sera purgée de façon consécutive. La peine d’un mois prévue au chef 19 sera aussi purgée de façon consécutive, pour une période de radiation totale de 25 mois.

En vertu du principe de la globalité de la sanction, réduire les périodes de radiation de 25 à 18 mois et le total des amendes de 5000 $ à 2500 $. La radiation sera exécutoire au moment de la remise en vigueur de son certificat. À ce moment, le comité pourra procéder à la publication de l’avis de radiation temporaire.