Le 30 août dernier, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière a condamné Charles Peterkin (certificat no 151 625, BDNI no 1801421) à une amende de 2 500 $.
Le jugement interdit également à l’intimé d’agir à titre de superviseur pendant une période de deux ans à compter de la présente décision, conformément au paragraphe g) de l’article 157 du Code des professions.
Lors de l’audience tenue le 2 mai dernier, l’intimé a reconnu sa culpabilité au seul chef de la plainte amendée. En juillet 2021 à Drummondville et ailleurs au Québec, l’intimé n’a pas respecté ses obligations de superviseur de la stagiaire.
À cette occasion, il ne s’est pas assuré que la stagiaire respecte la législation, les règles déontologiques et les règles d’éthique professionnelle dans le dossier des clients. Le duo leur faisait alors souscrire une police d’assurance vie.
La stagiaire n’a pas rempli de façon complète les formulaires de deux préavis de remplacement d’un contrat d’assurance de personnes. Ce geste contrevient à l’article 22 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants.
Le deuxième alinéa du chef d’accusation a été retiré par la plaignante. La sanction a été l’objet de la recommandation commune des parties. L’intimé est aussi condamné au paiement des frais et des déboursés.
Le contexte
Dans son analyse, le comité précise que le manque d’information et de précisions a été noté à deux endroits sur les deux préavis de remplacement. Il manque des explications quant aux primes ainsi que la comparaison détaillée des garanties complémentaires offertes par les deux contrats.
Le comité précise qu’il n’y a aucune information erronée dans ces préavis, mais plutôt qu’il manque des détails et des éclaircissements.
Il rappelle que ce préavis permet au consommateur de prendre une décision éclairée lors de la souscription d’un nouveau contrat qui est susceptible d’entraîner la résiliation, l’annulation ou la réduction des bénéfices d’un autre contrat d’assurance.
« Ce travail du représentant doit être effectué de façon rigoureuse et complète, avec précision et clarté », précise le comité au paragraphe 14 du jugement.
L’intimé n’a pas d’antécédent disciplinaire après 19 ans d’expérience en assurance de personnes. À deux reprises dans le passé, il a été l’objet de deux mises en garde formelles de la part du bureau du syndic concernant les préavis de remplacement. Le syndic lui avait alors rappelé ses obligations concernant le respect de la réglementation à cet égard.
Les mises en garde ont été faites en 2007, puis en 2017. Les mises en garde ou avertissements administratifs reçus par un pertinent contribuent à la détermination de la sanction.
Il n’y a pas eu de préjudice pour les consommateurs et l’intimé a pleinement collaboré à l’enquête en plus de reconnaître sa faute. Il a déjà suivi un cours de formation sur le sujet.