Le 14 février dernier, le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages a condamné Olivier Messier (certificat 179 470) à une peine de 30 jours de radiation temporaire et à une amende de 4 000 $.
L’intimé, qui a reconnu sa culpabilité aux différents chefs de la plainte, exerce sa profession d’expert en sinistre dans la région de Lévis pour le compte d’un assureur de dommages. Il exerce sa profession depuis 2008.
Les faits à l’origine de la plainte ont eu lieu de janvier 2018 à mars 2020, dans le cadre du traitement de la réclamation de la consommatrice dont la résidence a été endommagée par un dégât d’eau.
L’intimé est puni par une amende de 4 000 $ pour avoir manqué de professionnalisme et pour ne pas avoir eu une conduite empreinte de modération et de dignité vis-à-vis l’assurée et son conjoint (chef 1). Ce geste est proscrit par l’article 15 du Code de déontologie des experts en sinistre.
La radiation
Par la suite, à sept reprises, l’intimé a contrevenu à l’article 58 (1) du Code de déontologie en exerçant ses activités de manière négligente ou a fait preuve d’un manque de contrôle de la réclamation.
Chacun de ces chefs est puni par la même peine de 30 jours de radiation. Les peines seront purgées de façon concurrente.
On lui reprochait notamment :
- de n’avoir pas enquêté de manière approfondie sur la nature du sinistre et sur les dommages à la résidence et aux biens de l’assurée (chef 2a) ;
- d’avoir omis d’évaluer la suffisance des travaux d’urgence dans la résidence de l’assurée, en ne retournant pas sur les lieux ou n’envoyant pas l’évaluateur de l’assureur pour vérifier lesdits travaux (chef 2b) ;
- de ne pas avoir cherché à connaître la durée des travaux de remise en état de la résidence de l’assurée ou à faire respecter l’échéancier de ces travaux (chef 2c) ;
- de ne pas avoir mis en place les mécanismes pour prévenir l’apparition de moisissure dans la résidence (chef 2d) ;
- de ne pas avoir supervisé le travail des fournisseurs et en déléguant ses propres responsabilités à ces derniers (chef 2e) ;
- d’avoir omis de superviser l’avancement du nettoyage et de l’entreposage sécuritaire des armoires et en ne faisant pas le suivi nécessaire auprès de l’assurée (chef 2f) ;
- de ne pas avoir pris l’assurée ou son conjoint au sérieux lorsque ceux-ci l’informaient de la piètre qualité des travaux effectués et en tardant à aller constater le tout personnellement (chef 2g).
Dans la décision, chacune des infractions au chef 2 est accompagnée des détails concernant les gestes de l’intimé dans le traitement et le suivi de la réclamation. Certains des fournisseurs qui ont participé aux travaux de remise en état ne ressortent pas grandis de cette description.
La fuite de lave-vaisselle à l’origine du sinistre a entraîné la relocalisation de l’assurée hors de sa résidence pendant une période de 26 mois.
L’intimé est aussi condamné au paiement des déboursés et des frais de publication de l’avis disciplinaire. On lui accorde un délai de six mois pour payer les sommes dues.
La sanction a été l’objet de la recommandation commune des procureurs des parties. « De l’avis du comité, les sanctions suggérées sont justes et raisonnables et, surtout, appropriées au présent dossier », indique-t-on au paragraphe 42 de la décision.