Le comité de discipline de la Chambre de l’assurance a condamné le conseiller Éric Goulet (certificat no 183 181, BDNI no 2413621) à une amende de 5 000 $, en plus de lui imposer une réprimande.
Lors de l’audience sur culpabilité et sanction tenue le 26 mai 2025, l’intimé a reconnu sa culpabilité aux deux chefs d’accusation contenus dans la plainte portée par la syndique adjointe de la Chambre de la sécurité financière (CSF).
Le jugement a été rendu le 26 août 2025. Il a été publié à la fin d’octobre. L’intimé est aussi condamné au paiement des déboursés. La sanction retenue par le comité a été l’objet de la recommandation commune des parties.
Les infractions
Entre septembre et octobre 2022, l’intimé a omis de respecter le mandat qui lui avait été confié par sa cliente, une municipalité non identifiée, en ne cherchant pas à avoir une connaissance complète des faits quant au régime de retraite en vigueur dans cette même ville (chef 1). Pour ce geste qui contrevient à l’article 15 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, l’intimé est puni par une amende de 5 000 $.
L’infraction mentionnée au second chef est proscrite par l’article 16 du même Code. En octobre 2022, l’intimé a transmis à la cliente une information fausse ou inexacte quant à l’absence de soumission de la part du prestataire du régime de retraite collectif en vigueur dans la municipalité. Ce geste est puni par une réprimande.
Le comité ordonne la suspension conditionnelle des procédures à l’égard des autres dispositions alléguées au soutien de la plainte.
Le contexte
Au moment des faits, l’intimé est certifié comme représentant en assurance de personnes et en assurance collective pour un cabinet de services financiers et aussi comme représentant de courtier en épargne collective pour la filiale d’une institution financière.
La municipalité concernée bénéficie d’un régime de retraite collectif pour ses employés avec l’assureur London Life (Canada Vie). L’intimé se voit accorder un mandat exclusif de représentation où on lui demande d’analyser le régime collectif existant.
Il se base sur des données datant de 2009 et de l’information reçue verbalement du greffier de la municipalité, lesquelles ne sont pas à jour. Par la suite, il présente une analyse comparative de soumissions présentées par trois autres assureurs, mais aucune soumise par Canada Vie.
Un nouveau fournisseur est retenu. Informée de ce fait, Canada Vie vérifie auprès du greffier de la ville pourquoi elle n’a pas été invitée à déposer une soumission, comme elle était déjà la prestataire du régime en vigueur. Interrogé par le greffier à ce sujet, l’intimé répond que l’assureur a été sollicité pour l’appel d’offres, mais que celui-ci ne pouvait pas intervenir dans le dossier.
Sur la question du risque de récidive, le comité considère qu’il est faible. Dans son témoignage, l’intimé a déclaré sous serment qu’il n’avait plus l’intention d’agir en assurance collective et qu’un de ses collègues s’occupait désormais du dossier de la municipalité.
Même si la jurisprudence soumise par la plaignante pour soutenir le bien-fondé de la recommandation commune des parties n’est pas reliée à l’assurance collective, le comité estime qu’elle est néanmoins pertinente.
Ainsi, dans une décision récente, la représentante avait omis d’obtenir les renseignements nécessaires à son évaluation. Le manquement retenu était le même que celui proscrit au chef 1 de la plainte contre M. Goulet.