Le 28 juillet dernier, après avoir reconnu sa culpabilité aux deux chefs de la plainte, le courtier Michel Venne (certificat no 151 488) a été condamné à des amendes totalisant 5 500 $ par le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages.
La sanction a été l’objet de la recommandation commune des parties. L’intimé est aussi condamné au paiement des déboursés. La plainte a été amendée lors de l’audition du 16 juin dernier.
Les infractions ont eu lieu en août 2017 à la suite d’un sinistre survenu à la résidence d’un assuré de Sainte-Béatrix. L’exposé conjoint des faits a été déposé après les aveux de l’intimé.
L’intimé n’a pas agi en conseiller consciencieux en ne révisant pas les besoins de l’assuré en lien avec la police d’assurance habitation et la police d’assurance des entreprises (chef 1). L’intimé a ainsi contrevenu à l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, geste pour lequel il est puni par une première amende de 3 000 $.
De plus, l’intimé a exercé ses activités de manière négligente dans le même contexte, à la suite du sinistre du 29 août 2017 (chef 2). Il n’a pas révisé les besoins de l’assuré en lien avec les deux mêmes polices que celles mentionnées au chef 1. Pour cette infraction au premier paragraphe de l’article 37 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, l’intimé est sanctionné par une amende de 2 500 $.
Le comité prononce l’arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions alléguées au soutien de la plainte.
Le contexte
L’intimé est courtier en assurance de dommages dans la région de Joliette. Au moment des faits, il était dirigeant et responsable de son cabinet et il l’est toujours.
La résidence de l’assuré S.A. est assurée par un contrat émis par Promutuel Lanaudière. Le contrat avait été souscrit par l’entremise du cabinet en février 2013. La police était en vigueur au moment du sinistre. Elle couvre également une dépendance, soit le garage qui est détaché de la résidence.
L’assuré exerce des activités de déneigement. Ses équipements et tracteurs utilisés à cette fin sont assurés aux termes d’un contrat d’assurance des entreprises souscrit auprès de L’Unique assurances générales.
Un autre contrat d’assurance couvre une moto et un VTT, souscrit auprès de l’assureur Intact.
L’assureur résidentiel précise qu’aucun matériel de déneigement ne peut être entreposé dans la dépendance, mais il accepte que l’assuré utilise le garage à l’occasion pour faire dégeler son camion. Ces notes sont inscrites au dossier du client ouvert par un autre courtier en 2013.
Premier sinistre
Le 29 août 2017, la résidence de l’assuré subit un incendie qui découle d’un feu dans un barbecue. Le garage annexé à la résidence est détruit, mais pas la dépendance.
Le cabinet est avisé du sinistre dès le lendemain et l’intimé se rend sur les lieux, car il s’occupe des assurances de ce consommateur depuis peu. Un expert en sinistre indépendant est assigné pour s’occuper de la réclamation. L’expert et l’intimé rencontrent l’assuré au même moment.
Ils constatent alors que de la machinerie et quelques équipements sont entreposés dans la dépendance. Après ce premier sinistre et cette rencontre, l’intimé ne révise pas les contrats d’assurance habitation et d’assurance commerciale. Dans le cas de cette dernière, l’intimé avait révisé les besoins de l’assuré dans les mois précédents.
Second sinistre
Le 23 novembre 2017, un deuxième incendie survient et détruit complètement le garage détaché de la résidence principale, soit la dépendance. L’intimé est avisé du sinistre quatre jours plus tard. Outre le garage, le VTT et d’autres équipements sont déclarés pertes totales.
Le courtier présente une réclamation à L’Unique, car il croyait à tort que la dépendance était couverte par le contrat d’assurance aux entreprises, puisqu’il n’était pas le courtier ayant souscrit initialement le risque. Une réclamation est aussi faite à Intact pour la perte du VTT.
Le 30 novembre 2017, l’expert en sinistre de L’Unique informe l’intimé que le garage détaché n’est pas couvert par le contrat commercial.
Le 5 décembre 2017, le premier expert en sinistre qui avait déjà visité les lieux lors du premier sinistre émet un avis préliminaire où il indique une réserve et la possibilité de la non-recevabilité de la réclamation. L’expert confirme ce fait le 18 décembre 2017.
Le même jour, l’intimé rencontre l’assuré qui lui affirme que les outils entreposés dans la dépendance sont utilisés sur une base personnelle. La note manuscrite de l’assuré est reproduite dans le journal des activités du cabinet.
La réclamation pour le VTT est acceptée le 6 avril 2018. Malgré le sinistre, l’intimé ne le retire pas du contrat automobile lors des renouvellements subséquents en 2018-2019 et 2019-2020. Le véhicule ne sera retiré du contrat que le 25 novembre 2019 par une autre courtière du cabinet. L’assuré n’a pas été remboursé pour la prime payée entre novembre 2017 et novembre 2018.
L’intimé reconnaît ses fautes et regrette les inconvénients que celles-ci ont causés. Il a modifié sa pratique et révise désormais ses dossiers avec minutie.