Le 19 janvier, le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages a condamné la courtière Stéphanie Centeno (certificat no 189 909) à des amendes totalisant 8 000 $ et à une réprimande.
L’intimée a reconnu sa culpabilité aux quatre chefs de la plainte modifiée lors de l’audience tenue le 26 octobre dernier. L’infraction retenue pour chacun des chefs est reliée au Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.
Les amendes imposées totalisaient 14 000 $, mais le comité a réduit le montant à 8 000 $. L’intimée se voit accorder un délai de 24 mois mensuels égaux et consécutifs pour payer les sommes dues, lesquelles comprennent aussi les déboursés de l’instance.
Négligence
Les deux premiers chefs concernent un contrat d’assurance habitation souscrit en juin 2018. L’intimée a exercé à certaines reprises ses activités de façon négligente ou n’a pas donné suite aux instructions de l’assuré (chef 1). Ce geste, qui contrevient à l’article 37 (1) du Code de déontologie, est puni par une amende de 8 000 $.
L’assuré était déjà client depuis 2016 et l’intimée a indiqué dans la proposition que le client n’avait pas de dossier criminel ou fait faillite alors que la question ne lui avait pas été posée au moment d’émettre le nouveau contrat.
De plus, l’intimée a omis de transmettre à l’assureur tous les renseignements requis à l’appréciation du risque ou elle a exercé ses activités de façon négligente en transmettant à l’assureur des renseignements non vérifiés, faux, trompeurs ou susceptibles de l’induire en erreur dans son évaluation du risque (chef 2). Pour cette infraction à l’article 37 (7) du Code de déontologie, l’intimée est punie par une amende de 2 000 $.
Les deux autres chefs, qui contreviennent aussi à l’article 37 (7) du Code de déontologie, ont eu lieu en mars 2017 envers un couple d’assurés lors de la souscription d’un autre contrat d’assurance habitation.
L’intimée a exercé à certaines reprises ses activités de façon négligente ou n’a pas donné suite aux instructions des assurés (chef 3). Ce geste est puni par une amende de 2 000 $. Trois renseignements inexacts inscrits dans la proposition ont ainsi été énumérés dans la plainte.
Une amende similaire est imposée au chef 4, où l’on reproche à l’intimée d’avoir transmis à l’assureur tous les renseignements requis à l’appréciation du risque ou elle a exercé ses activités de façon négligente en transmettant à l’assureur des renseignements non vérifiés, faux, trompeurs ou susceptibles de l’induire en erreur dans son évaluation du risque (chef 4).
Recommandation commune
La sanction a été l’objet de la recommandation commune des parties. L’amende du chef 1 a été réduite à 4 000 $. Au lieu d’une amende de 2 000 $ au chef 3, le comité impose une réprimande.
Les parties ont tenu compte des facteurs suivants dans la détermination de la sanction : sa collaboration au processus disciplinaire et l’aveu de culpabilité, l’absence d’intention malveillante, l’expérience limitée au moment des infractions et la volonté de modifier sa pratique et d’améliorer ses connaissances académiques.
Un sixième dossier
Cette décision concernant l’intimée Centeno a été rendue publique par la Chambre le 6 février dernier. Elle travaille toujours au sein du même cabinet de courtage.
Au total, 13 personnes de ce cabinet étaient visées par des plaintes déposées en 2020 et pour des infractions de même nature. Six d’entre elles ont déjà été sanctionnées par le comité de discipline, dont trois ont quitté la profession.