Le 24 septembre dernier, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière a condamné la représentante Neige Legros (certificat no 201 950) à une amende de 5 000 $ et à une réprimande. L’intimée, qui a reconnu sa culpabilité aux deux chefs de la plainte, a aussi été condamnée au paiement des déboursés.

Les gestes à l’origine de la plainte ont eu lieu en mars 2017, envers la même consommatrice. L’intimée n’a pas recueilli tous les renseignements et procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers (ABF) de sa cliente alors qu’elle lui faisait souscrire des contrats d’assurance (chef 1). Cette infraction à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants est punie par une amende de 5 000 $.

Les contrats ne convenaient pas à la situation financière de cette cliente, ce qui contrevient à l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chef 2). Ce geste est puni par une réprimande.

La sanction a été l’objet d’une recommandation commune des parties. Le comité prononce l’arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions alléguées au soutien de la plainte.

Son assistante

Au moment des faits, l’intimée détenait un certificat en assurance de personnes. La cliente a rencontré la consommatrice et l’a embauchée à la fin d’une période d’essai pour agir à titre d’adjointe. Cette femme avait alors décidé de s’inscrire à une formation de conseillère en sécurité financière offerte par la compagnie d’assurance Combined d’Amérique. La cliente a par la suite entrepris un stage de trois semaines à la suite de cette formation.

La consommatrice et future collègue a souscrit, par l’entremise de l’intimée, à six différents produits d’assurance invalidité et maladie pour une prime mensuelle totale de 304,64 $. Les parties ont reconnu que l’ABF comportait de nombreuses lacunes et que les produits offerts ne convenaient pas aux besoins de la cliente.

Celle-ci a rapidement fait savoir, quelques semaines après la souscription, qu’elle n’avait pas les fonds requis pour payer la prime mensuelle de l’assurance invalidité. Ce produit a été résilié. Moins de deux semaines plus tard, le lien d’emploi avec la cliente a été interrompu. Durant cet emploi, la consommatrice a reçu une rémunération de l’intimée, en tant qu’assistante, et de l’assureur à titre de stagiaire.

L’intimée a réalisé que les outils de l’assureur qu’elle utilisait pour mener l’ABF étaient inadéquats pour sa pratique et a modifié ses procédures. Le comité a adopté la recommandation commune des parties sur la sanction en considérant le peu d’expérience de l’intimée au moment des faits, sa collaboration à l’enquête et ses aveux, ses remords sincères, le faible risque de récidive et la modification de ses pratiques.