Le tribunal renvoie la compagnie d’assurance faire ses devoirs. Le copropriétaire visé par la poursuite ne peut être considéré comme solidairement responsable du dégât d’eau qui a causé des dommages aux étages supérieurs d’une tour à condominiums, alors que le bris qu’il a causé a eu lieu dans le stationnement intérieur. 

Les deux recours, intentés par Affiliated FM Insurance Company et par le Syndicat de la copropriété Symphonia Phase 1A, visaient solidairement les mêmes parties défenderesses, dont le copropriétaire, Enrique Fidalgo. L’immeuble sinistré fait partie d’un développement immobilier à L’Île-des-Sœurs, qui est un quartier de l’arrondissement Verdun à Montréal. 

Trois bris sur le système de gicleurs de la copropriété ont eu lieu en moins d’une heure. Le jour de l’événement, M. Fidalgo roule avec sa voiture décapotable au deuxième sous-sol de l’immeuble. Il heurte un gicleur. Les systèmes de gicleurs et de la pompe à incendie sont ensuite fermés.

À la suite du redémarrage, deux autres bris surviennent aux étages supérieurs. Une inondation majeure s’ensuit, entraînant des dommages dans au moins cinq unités de la copropriété de même qu’aux parties communes situées entre le 10e et le 27e étage de l’édifice. 

Outre le copropriétaire mentionné ci-dessus, les demanderesses poursuivent solidairement le Service de sécurité incendie de la Ville de Montréal, la firme Protection incendie Viking, qui a conçu le système de gicleurs, l’entrepreneur général EBC et le promoteur de l’immeuble, Développements Symphonia

Le jugement d’ordre procédural de la Cour supérieure du Québec ne précise pas la valeur des dommages associés au sinistre ni le moment où l’incident est survenu.

Abus de procédure 

Dans son jugement rendu le 2 septembre dernier, la juge Marie-Ève Bélanger accueille partiellement la requête de M. Fidalgo, qui demandait le rejet des deux demandes introductives d’instance en soutenant qu’elles étaient abusives. 

Le tribunal reconnaît le caractère abusif de la poursuite pour les dommages causés aux étages supérieurs. Cependant, la juge précise que M. Fidalgo pourrait être responsable des dommages causés au gicleur du sous-sol.

En conséquence, la Cour supérieure impose aux parties demanderesses de modifier les allégations et conclusions de leur demande introductive d’instance. Le tribunal leur accorde 30 jours pour modifier leur demande.

Les demandeurs devront supprimer leurs demandes de condamnation solidaire du copropriétaire. Ils devront aussi préciser les dommages qu’ils réclament à M. Fidalgo, autres que ceux liés à l’inondation aux étages supérieurs. 

Le tribunal rappelle que les demandeurs doivent prouver la faute commise par M. Fidalgo de même que le lien de causalité entre la faute et les dommages réclamés. Les demandeurs alléguaient qu’à ce stade précoce de la procédure, il était prématuré de conclure à un abus de procédure, car les expertises des défendeurs n’ont pas été mises au dossier. Selon les demandeurs, l’article 1478 du Code civil du Québec prévoit le partage de la responsabilité civile si plusieurs personnes ont causé le préjudice. 

Rupture du lien causal 

Selon le tribunal, il est manifeste que la conduite de M. Fidalgo n’a pas causé l’inondation. L’assureur avance qu’en l’absence du bris du gicleur au sous-sol, aucun dommage ne serait survenu. Cet argument est rejeté par la juge Bélanger, car il ne suffit pas à établir le lien de causalité. 

Les causes de l’inondation sont identifiées par le Service de sécurité incendie de même que les experts des demandeurs. Il est question du redémarrage hâtif du système de gicleurs et de la pompe à incendie, de même que l’effet de bélier engendré par des problèmes d’équipements, de conception ou d’installation du système de gicleurs. « L’inondation n’est pas la conséquence directe, logique et immédiate » de la conduite de M. Fidalgo, indique la juge. Elle ajoute que le lien causal a été brisé au moment du redémarrage du système. 

La partie décapotable du toit du véhicule n’était pas entièrement fermée. Mais le bris du gicleur n’a causé aucun dommage au bâtiment, selon le rapport d’expertise de l’assureur cité dans le jugement. Les demandeurs soutiennent néanmoins que le bris a engendré des frais d’intervention et d’expertise. 

L’absence de soupapes de retenue sur les contrôles d’étage des 26e et 27e étage de même que le redémarrage inhabituel des gicleurs seraient à l’origine du coup de bélier. Le bris d’un tuyau dans le plafond d’un appartement terrasse (penthouse) situé au 26e étage, de même que la rupture d’un gicleur au 27e auraient causé la fuite et le gros des dégâts. 

Nouvelle appellation 

Dans sa demande introductive d’instance soumise en anglais, l’assureur se présente sous le nom d’Affiliated FM Insurance Company 

Le 7 août 2025 dans son bulletin hebdomadaire, l’Autorité des marchés financiers confirmait que cette même société, qui faisait affaire au Québec sous le nom Corporation d’assurances Affiliated FM est autorisée à changer de nom. Elle fait désormais affaire sous le nom de Société d’assurance Affiliated FM.