Le 3 mai dernier, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière a déclaré Martin Lefebvre (certificat no 178905) coupable des 10 chefs des deux plaintes à son endroit. La sanction sera déterminée à la suite d’une prochaine audience.

L’intimé, qui se représentait seul, est inscrit en assurance de personnes de juin 2008 à mars 2015 pour le cabinet Industrielle Alliance. Il travaille ensuite pour le cabinet CMD Courtage de mai 2015 à juin 2017, pour la période pertinente aux chefs des plaintes disciplinaires.

L’intimé est déclaré coupable des neuf chefs de la première plainte pour avoir contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers. Les gestes ont eu lieu principalement à Saguenay entre octobre 2012 et novembre 2014. Pour la seconde plainte, entre janvier 2014 et octobre 2017, l’infraction retenue déroge à l’article 18 du Code de déontologie de la Chambre. Le comité ordonne l’arrêt conditionnel des procédures pour l’autre disposition alléguée au soutien du seul chef de la seconde plainte.

Des conditions

En juillet 2015, l’Autorité des marchés financiers impose à l’intimé quatre conditions sur son certificat pour une période de deux ans. L’une d’elles est que l’intimé doit exercer ses activités sous la supervision d’une personne nommée par le dirigeant responsable du cabinet.

En mars 2015, Industrielle Alliance a mis fin au contrat de l’intimé pour s’être placé en conflit d’intérêts avec ses clients, notamment pour leur avoir emprunté des sommes d’argent au bénéfice d’une compagne dans laquelle il avait un intérêt important. En janvier 2019, deux clients de l’intimé ont déposé une plainte à l’Autorité contre l’assureur. L’enquêteur du syndic de la Chambre a relevé certaines irrégularités dans les formulaires de transaction, ce qui a mené aux deux plaintes portées contre l’intimé. Le certificat de l’intimé n’a pas été renouvelé par l’Autorité depuis mai 2019.

Première plainte

En octobre 2012, l’intimé n’a pas exercé ses activités avec professionnalisme et compétence en faisant signer à sa cliente un document partiellement complété (chef 1). Il a ensuite transmis à l’assureur des documents associés à deux contrats en laissant croire qu’ils avaient été complétés et signés par la cliente (chef 2).

Il a répété les mêmes fautes en décembre 2013, envers la même cliente, en lui faisant signer des documents incomplets (chef 3) et en les transmettant à l’assureur en lui laissant croire que la cliente avait signé les documents complets (chef 4).

L’intimé a encore une fois répété les mêmes gestes en mars 2014, toujours envers la même cliente (chefs 5 et 6).

Envers un autre client en octobre 2014, l’intimé a contrevenu à la même disposition en faisant signer des documents encore une fois incomplets (chef 7) et en les transmettant à l’assureur en lui laissant croire qu’ils avaient été signés et complétés par le client (chef 8).

Une pratique répandue

L’intimé a tenté de justifier les infractions commises aux chefs 1, 3, 5 et 7 en disant que beaucoup de représentants de l’assureur travaillaient de la même manière à l’époque et personne ne lui a dit de ne pas agir ainsi. Le comité rappelle que ce moyen de défense ne peut être invoqué, car c’est le représentant qui doit respecter les obligations déontologiques reliées à son certificat, et ce, même s’il n’a pas d’intention malveillante ou malhonnête.

Si le document n’est pas complété par le client, il est impossible pour le consommateur de donner un consentement libre et éclairé, insiste le comité.

Concernant les chefs 2, 4, 6 et 8, la défense de l’intimé n’est pas plus valable, selon le comité. Même s’il a délégué les tâches à son employé, il reste néanmoins responsable de l’infraction d’avoir fait de fausses représentations à l’assureur.

Chef 9

Enfin, en novembre 2014 lors de l’assemblée des actionnaires d’une compagnie, l’intimé a manqué de compétence et de professionnalisme en conseillant à des clients d’apposer leur nom et leur signature sur des formulaires se rapportant à des modifications indéterminées de contrats d’assurance et à de nouvelles propositions d’assurance (chef 9).

L’intimé est membre du conseil d’administration de la compagnie à numéro qui fait la gestion d’immeubles depuis 2011. L’intimé a admis à plusieurs reprises, lors de son entrevue avec l’enquêteur du syndic, qu’il demandait à ses clients de signer les documents lorsqu’ils n’étaient que partiellement complétés. Son adjointe les complétait par la suite à partir des notes au dossier.

Encore une fois, l’intimé a tenté d’expliquer ses gestes en disant qu’il utilisait une méthode de travail courante chez l’assureur à cette époque.

Autre plainte

Pour la seconde plainte soumise en décembre 2019, on reproche à l’intimé de ne pas avoir exercé ses activités avec honnêteté et loyauté en agissant à titre de représentant d’un couple de clients alors qu’ils étaient locataires d’une résidence qui lui appartenait (chef 1). L’intimé avait rencontré ces consommateurs en 2013. En février 2014, le client avait signé un contrat de prêt d’argent pour obtenir un prêt REÉR de l’assureur pour un montant de 20 000 $. Une proposition d’épargne retraite a aussi été signée par la même occasion avec l’intimé et représentant en tant que témoin. Une demande de retrait des fonds du REÉR a été faite dans le cadre du régime d’accès à la propriété (RAP) en mai 2014.

Parallèlement, en février 2014, les clients ont signé un bail avec l’intimé pour la location de la maison dont le représentant est propriétaire. L’achat de la maison ne s’est cependant pas concrétisé comme prévu en 2014. Les clients ont par la suite eu des problèmes avec les autorités fiscales.

En octobre 2016, la fille de l’intimée, qui agit comme courtier hypothécaire, écrit à ces mêmes clients pour finaliser une demande de prêt hypothécaire. Le prêt a été obtenu auprès de la Banque Manuvie en février 2017. Un autre RAP, fait à partir des fonds décaissés dans ce prêt, est signé par la cliente en juillet 2017.

L’enquêteur du syndic a obtenu de nombreux courriels échangés par l’intimé avec la représentante de la BMO qui démontrent que M. Lefebvre était très impliqué dans le dossier du client dans le cadre de ce prêt hypothécaire. L’institution financière a préféré se retirer du dossier en apprenant que l’intimé était propriétaire de la maison pour laquelle la consommatrice tentait d’obtenir ce prêt hypothécaire. La transaction a tout de même été faite en octobre 2017.

Selon le comité la preuve montre que l’intimé n’a pas sauvegardé son indépendance quand il a choisi de mêler son travail avec ses intérêts personnels en agissant à titre de locateur-vendeur et comme représentant en assurance pour ses clients. Encore une fois, même si l’intimé affirme avoir voulu aider les consommateurs à obtenir du financement, en plus d’avoir réduit le prix de vente, il a manqué d’indépendance professionnelle, écrit le comité.