Le 24 février dernier, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière a condamné Louis Dufresne (certificat no 204 178, BDNI no 3108781) à une peine de quatre années de radiation temporaire. 

L’intimé, qui a reconnu sa culpabilité au seul chef de la plainte, n’est plus actif dans l’industrie financière et n’entend pas y revenir. La sanction a été l’objet de la recommandation commune des parties. 

Au moment des faits, l’intimé détient un certificat de représentant de courtier en épargne collective pour le compte d’une institution financière. Ce certificat est échu depuis janvier 2022 et l’intimé travaille désormais comme conseiller en technologies de l’information.

Dans la région de Québec, entre juin 2016 et juillet 2021, l’intimé a soumis près de 300 demandes de remboursement auprès de l’assureur du régime collectif de son employeur alors qu’aucun service ne lui avait été rendu. Il a ainsi obtenu une somme de plus de 20 000 $. En agissant ainsi, l’intimé a contrevenu à l’article 14 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières

Le contexte 

L’enquête menée par l’assureur du régime collectif de l’institution financière a permis de découvrir que les services afférents aux demandes de remboursement faites par l’intimé ne lui avaient pas été fournis. L’assureur a demandé et obtenu le remboursement de ces frais médicaux. 

L’intimé explique ces gestes par son état de santé qui exigeait des soins médicaux importants, mais n’ayant pas de médecin de famille, il a dû recourir à des services de santé au privé et payer pour ces soins.

Aucun consommateur n’a été lésé par ses agissements et ses gestes n’ont pas été posés dans l’exercice de sa profession de représentant.

Néanmoins, la gravité objective de l’infraction est importante puisqu’elle met en cause l’honnêteté et la probité du représentant. Le nombre de réclamations est élevé et la durée du stratagème est fort longue. 

L’ordonnance 

De plus, le comité décide qu’aucun avis de la décision ne sera publié, une rare dérogation à la règle prescrite par le septième alinéa de l’article 156 du Code des professions

L’intimé, qui était assisté d’un avocat, a également obtenu une ordonnance de non-divulgation, de non-diffusion et de non-publication de certains faits. L’avocate du syndic ne s’est pas opposée à cette demande. 

Les motifs invoqués par les parties sont strictement reliés à la condition médicale de l’intimé. C’est seulement en présence d’une circonstance exceptionnelle qu’une demande de dispense de publication est accordée. 

Le comité estime qu’il se trouve devant les circonstances exceptionnelles qui lui permettent de ne pas ordonner la publication de l’avis disciplinaire.