Le 16 septembre dernier devant le comité de discipline de la Chambre de l’assurance, le courtier en assurance de dommages Paul Duval a reconnu sa culpabilité aux 10 chefs de la plainte portée à son endroit par la syndique adjointe de la Chambre.
Dans son jugement rendu le 29 octobre dernier, l’intimé a été condamné à une peine de radiation temporaire de 11 mois. Pour sept des chefs retenus par le comité, l’infraction retenue contrevient à l’article 37 (7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages. La peine de 11 mois est ainsi imposée pour ces sept chefs (no 1, 3, 4, 6, 7 à 9).
La même peine de 11 mois de radiation lui est imposée pour avoir contrevenu à l’article 37 (1) du Code de déontologie (chef 2).
Une radiation temporaire de 30 jours est prononcée pour les infractions aux chefs 5 et 10, pour lesquelles l’intimé a commis un manquement à l’article 37 (4) et à l’article 37 (6) du même Code de déontologie.
Toutes les peines seront purgées de façon concurrente entre elles pour un total de 11 mois de radiation temporaire. Le comité ordonne la publication d’un avis de radiation dans le journal Le Bulletin de Gatineau, aux frais de l’intimé. Ce dernier est aussi condamné au paiement des déboursés.
La sanction a été l’objet de la recommandation commune des parties et le comité l’a entérinée, la trouvant raisonnable et en considérant qu’elle assure adéquatement la protection du public.
Les manquements
Un énoncé conjoint des faits est déposé et permet d’établir les circonstances ayant mené à la commission des infractions.
Les gestes à l’origine de la plainte ont eu lieu envers six clients distincts de la région de Gatineau, entre avril 2015 et juin 2021.
Dans le cas du client mentionné au chef 1, en février et mars 2020, l’intimé transmet de faux renseignements à l’assureur L’Unique, notamment à l’égard d’une assurance antérieure et de la situation d’emploi de l’assuré et de sa conjointe.
En juin 2017, lors d’une proposition d’assurance habitation à Ledor Assurance, l’intimé a omis de divulguer à l’assureur l’existence d’un sinistre survenu en 2015 (chef 2).
Dans le cas du troisième client mentionné aux chefs 3 à 5, les manquements ont eu lieu en mai et juin 2021. Dans une proposition d’assurance habitation soumise à l’assureur Intact, l’intimé a transmis des renseignements erronés à l’assureur, notamment à l’égard d’une assurance antérieure (chef 3).
Dans une autre proposition d’assurance habitation auprès de l’assureur Promutuel, l’intimé a transmis des renseignements erronés à l’assureur, notamment à l’égard du statut de chantier de construction (chef 4). Il a également omis ou négligé de divulguer à l’assureur un refus d’assurance et un antécédent judiciaire.
Enfin, toujours dans le cadre du même mandat, l’intimé a exercé ses activités de manière malhonnête ou négligente en omettant d’aviser le client et sa conjointe que la confirmation provisoire d’assurance n’était plus valide (chef 5).
Deux manquements concernent le quatrième client, toujours pour une proposition d’assurance habitation. En novembre 2019, l’intimé a transmis des renseignements erronés à un représentant du Groupe Jetté, lesquels étaient susceptibles d’induire en erreur l’assureur L’Unique, concernant la protection contre les incendies et un prêt hypothécaire (chef 6).
Durant la même période, mais auprès de l’assureur Economical, l’intimé a répété le même manquement en fournissant les mêmes renseignements erronés, mais en y ajoutant un élément relié à une assurance antérieure (chef 7).
En septembre et octobre 2020, envers un cinquième client de la région de Gatineau et pour une assurance habitation proposée par L’Unique, l’intimé a répété le même manquement concernant l’existence d’une assurance antérieure (chef 8).
En avril 2015, dans le cadre d’une proposition d’assurance aux entreprises envers sa cliente, l’intimé a encore une fois fourni un renseignement erroné à un représentant du Groupe Jetté concernant l’existence d’une assurance antérieure (chef 9).
Enfin, d’avril 2019 à avril 2020 envers la même entreprise de Gatineau, l’intimé n’a pas agi en conseiller consciencieux en omettant d’éclairer son client sur ses obligations et en ne lui donnant pas tous les renseignements associés aux engagements formels concernant les espaces de cuisson (chef 10).
Formation
Dans un engagement écrit fourni au comité de discipline, l’intimé a promis de suivre quatre formations distinctes portant sur les notes au dossier, la conformité, le renouvellement d’une police et la vente.
L’intimé est un courtier d’expérience qui travaille depuis 1991 dans l’industrie, et depuis 1999 comme courtier en assurance de dommages. À propos de l’article 37 (1) du Code de déontologie, il a été déclaré coupable d’une infraction à cet égard en octobre 2007, puis condamné à une amende de 600 $ en décembre 2007. Cet antécédent disciplinaire a fait partie des facteurs dans la détermination de la sanction.
Parmi la jurisprudence soumise par la procureure de l’intimé, on retrouve la sanction rendue en décembre 2023 concernant un autre courtier négligent, lequel avait lui aussi été condamné à une peine de radiation temporaire de 11 mois.