Le propriétaire poursuit l’assureur pour obtenir l’indemnité prévue à son contrat pour la protection contre l’incendie. Lors du procès, l’assureur réussit à convaincre le tribunal que son client a commis une faute intentionnelle qui provoque la déchéance de son droit à l’indemnisation.
Le demandeur, Érick Chatel, est propriétaire d’une résidence à Sorel-Tracy. Les pompiers de la municipalité sont appelés sur les lieux le 10 mars 2022, où le feu cause des dommages à une partie de la maison. Une enquêtrice spécialisée en incendie a pu visiter le sinistre et prendre 192 photos des lieux, dans la matinée du 14 mars 2022.
Dans l’après-midi le même jour, un autre incendie cause la perte totale de l’édifice. Selon les médias locaux, les pompiers ont combattu les flammes durant plus de sept heures, avant de confier le dossier à la Sûreté du Québec, faute d’avoir pu déterminer la cause exacte du sinistre.
La limite de la couverture offerte par Desjardins Assurances est de 532 000 $. L’assuré ventile son dommage à 266 000 $ pour le bâtiment d’habitation et 266 000 $ pour les dépendances, les biens meubles, les frais de subsistance supplémentaires et la valeur locative. Une option lui permet de bénéficier du coût de reconstruction sans obligation de reconstruire en cas de perte totale.
Desjardins refuse de verser l’indemnité, et ses motifs sont présentés au tribunal. La date de son refus n’est pas précisée dans le jugement, mais le recours de l’assuré a été déposé dès le 26 septembre 2022.
En août 2022, l’assureur a réglé le solde hypothécaire de 70 035,90 $ dû à l’institution financière par le propriétaire, ce qui lui permet d’avoir une quittance subrogatoire pour sa réclamation. L’assureur a aussi payé 14 400 $ durant quatre mois pour reloger le propriétaire, en plus de payer 743,03 $ en frais de nettoyage de tissus et vêtements en mai 2022. Ces sommes seront réclamées à l’assuré, en raison de la faute contractuelle alléguée.
Absent au procès
Le procès a eu lieu à la fin de janvier dernier devant le juge Jean-François Roberge, du district judiciaire de Richelieu la Cour supérieure du Québec. L’assuré, qui se représente sans l’aide d’un procureur, n’est même pas présent, même s’il a été dûment informé de la procédure. L’assuré est également accusé d’incendie criminel dans un autre dossier, concernant les mêmes faits.
Durant le procès, l’assureur démontre de manière prépondérante que l’assuré est intentionnellement à l’origine des incendies et qu’il a fait des déclarations mensongères à l’assureur. Il prouve aussi de manière prépondérante que l’assuré a commis une faute civile.
Le fardeau de preuve en droit civil d’un demandeur est celui de la prépondérance des probabilités. Dans sa décision rendue le 3 mars 2026 et rectifiée le 25 mars, le juge Roberge énumère les règles qui guident la démarche à suivre pour établir la présomption inscrite à l’article 2464 du Code civil du Québec concernant la faute intentionnelle de l’assuré.
Cette présomption ne peut être déduite « d’une hypothèse de la spéculation, de vagues soupçons ou de simples conjectures », rappelle le tribunal. Il cite une décision de la Cour d’appel du Québec rendue en 2024 dans une autre affaire où l’assureur a réglé le solde hypothécaire de l’assuré à la suite d’un incendie.
L’article 2472 du Code civil prévoit que l’assuré perd son droit à l’indemnisation s’il fait une déclaration mensongère si celle-ci a pour but d’obtenir une indemnité à laquelle il n’a pas droit. Un nombre élevé de contradictions peut mener le tribunal à déterminer l’existence de ce mensonge.
Les indices
Dans son rapport, l’ingénieur et expert certifié Guy Savoie établit la présence de trois foyers d’incendie distincts et non communicants lors du deuxième incendie. Il a pu bénéficier des photos prises le matin même par une autre enquêtrice à la suite du premier incendie.
Le premier foyer d’incendie est localisé dans la chambre du panneau électrique. L’expert exclut de manière crédible la version de l’assuré qui allègue que le foyer d’incendie est de nature électrique. Selon l’expert, le feu montait à partir du plancher et non l’inverse. De nombreuses boîtes de carton sur le plancher ont pu servir de combustible.
Lors des fouilles avec les policiers, une odeur d’essence s’est dégagée d’un mur de cette pièce. L’analyse du prélèvement confirme la présence d’un liquide inflammable. Des bidons d’essence ont été retrouvés dans le cabanon à l’arrière de la maison, de même qu’un cocktail Molotov prêt à être utilisé et caché sous le plancher du cabanon.
Un deuxième foyer d’incendie est localisé à l’intérieur de la fournaise. L’expert Savoie conclut qu’un accélérant a été déversé dans la fournaise et qu’une fois brûlé, il n’y avait plus assez de chaleur pour que le feu se propage.
Le troisième foyer d’incendie est une voiture jouet au sous-sol. Cette pièce avait été inondée par l’eau utilisée par les pompiers lors du premier incendie. Aucune trace de carbonisation ne permet de relier ce foyer aux deux autres.
La preuve vidéo des caméras de surveillance de la maison confirme que le demandeur était la dernière personne présente dans la maison avant le premier incendie et avant le deuxième. Il a lui-même appelé les services d’urgence vers 5 h du matin le 10 mars. Il n’y a aucune trace d’entrée par effraction et l’assuré affirme être le seul à posséder la clé de la résidence.
Lors du deuxième incendie du 14 mars, c’est un voisin qui a signalé l’événement au 911 vers 15 h. L’assuré était présent entre 13 h 45 et 14 h. L’expert exclut la possibilité qu’un tiers a pu s’introduire dans la résidence.
Déclarations mensongères
Le tribunal estime que l’assuré a fait une déclaration mensongère par rapport à ses allées et venues dans les moments qui ont précédé le premier incendie. Il allègue être allé travailler à Québec dans la soirée du 9 mars pour réparer et couler un trottoir de béton. Or, la preuve vidéo montre sa présence au domicile à des heures qui contredisent la possibilité d’un aller-retour Sorel-Québec. De plus, quant à la nature du contrat qui l’aurait amené à Québec, l’adresse fournie est fausse et le donneur d’ouvrage est inconnu.
L’assuré a fait plusieurs déclarations mensongères concernant sa situation financière en mars 2022. Il affirme que le chiffre d’affaires de son entreprise est de 250 000 $, duquel il tire un salaire conséquent. Or, il reçoit des prestations d’assurance-emploi en mars 2022, et il déclare le contraire lors de son interrogatoire statutaire tenu le 6 juin 2022.
L’assuré ment également sur son niveau d’endettement en disant qu’il se limite au solde hypothécaire et aux mensualités pour payer son camion. L’énumération de ses dettes produite dans un rapport d'enquête privée menée par SEBEC inc., incluant plusieurs cartes de crédit dont la limite est atteinte, dépasse les 60 000 $.
Entre novembre 2021 et février 2022, l’assuré a contacté plusieurs institutions financières pour obtenir du crédit. Le 2 mars 2022, il a reçu une mise en demeure de la part des services des cartes de crédit d’une institution financière pour le paiement immédiat d’une somme de 22 766,03 $.
Enfin, l’avenant 50 de la police prévoit le versement de 266 000 $ pour le bâtiment sans obligation de reconstruire si la maison est une perte totale. En touchant cette indemnité, le demandeur pouvait régler sa situation économique difficile en couvrant la totalité de ses dettes tout en conservant un reliquat significatif, même après le règlement du solde hypothécaire.
L’assuré ne présente pas d’explications vraisemblables pour contredire la preuve de son implication volontaire dans l’incendie et les déclarations mensongères, et comme il ne se présente pas lors du procès, aucune preuve crédible n’est soumise pour contredire celle déposée par l’assureur.
Selon le tribunal, l’assuré ne s’est pas comporté selon les exigences de la bonne foi dans l’exécution de son contrat et qu’il est responsable civilement de ses comportements. En conséquence, le demandeur est condamné à rembourser à l’assureur la somme de 85 178,93 $, avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle depuis le 23 février 2023.
Le remboursement des frais d’expertise de M. Savoie et sa présence au procès civil, qui totalisent 6 466,18 $, est aussi accordé à l’assureur, tout comme les frais de justice.