Promutuel Deux-Montagnes a été condamné par la Cour des petites créances, le 18 mars, à indemniser une riveraine de Saint-Eustache après avoir refusé de le faire à la suite des inondations printanières de 2017.

C’est Maurice Charbonneau, président et avocat chez Charbonneau, avocats conseils, qui a relevé l’existence de ce jugement au Journal de l’assurance.

La sinistrée, Line Pigeon, qui est avocate de profession, tentait de prouver au juge Denis Lapierre que les dommages subis sur sa résidence suite à des pluies diluviennes n’étaient pas nécessairement liés à la montée de la crue des eaux. Le sous-sol de Mme Pigeon était inondé malgré le fait que le niveau de l’eau de la rivière du Chêne n’avait pas atteint sa résidence. C’est aussi le cas d’autres résidences, dont certaines étaient non riveraines, qui ont été inondées suite à cet épisode de pluie.

« Line Pigeon a satisfait au fardeau de preuve qui, en matière d’assurance, lui impose de démontrer trois choses : l’existence d’un contrat valide avec l’assureur, la survenance d’un sinistre normalement couvert et l’étendue des dommages découlant du sinistre », a écrit le juge Lapierre dans son jugement.

Mme Pigeon a ainsi obtenu une somme de 15 000 $. C’est le maximum qu’un particulier peut aller chercher à la Cour des petites créances.

Tous risques ou pas ?

La demanderesse, au moment des faits, s’était dotée d’une assurance « tous risques », incluant un avenant protégeant contre les dommages causés par l’eau.

L’avenant D-3 du contrat d’assurance offrait une couverture protégeant l’assurée contre « la pénétration ou l’infiltration soudaine et accidentelle des eaux souterraines ou de surface, notamment à travers les murs, les fondations, le sol des caves, le refoulement d’égouts ou de drains français et le gonflement de la nappe phréatique », peut-on lire dans la décision rendue par le juge Lapierre.

L’assureur soutenait que les dommages causés par l’augmentation de la crue des eaux et par le débordement d’un cours d’eau n’étaient pas inclus. Mme Pigeon, pour sa part, affirmait que tous les types de sinistres habituellement couverts auraient pu causer, d’une manière ou d’une autre, l’inondation de son sous-sol.

Impossible de prouver hors de tout doute

Pour le juge Lapierre, Promutuel Deux-Montagnes n’a pas été en mesure de prouver hors de tout doute raisonnable que le débordement de la rivière du Chêne a causé le dégât d’eau dans la résidence de Line Pigeon. De plus, dans une lettre reçue par Mme Pigeon au moment du renouvèlement de sa police d’assurance en 2016, Promutuel Deux-Montagnes qualifiait la couverture de « suffisante et adaptée à ses besoins ».

Le juge Lapierre a ajouté que ladite police venait en opposition au principe des attentes raisonnables de l’assurée. « Interpréter l’avenant D-3 comme excluant toute couverture en raison de dommages causés par des causes simultanées, dont une est exclue, revient à retirer tout risque à l’assureur en vertu du contrat », peut-on dans le jugement qu’il a rédigé.

La jurisprudence retenue

Pour trancher, le juge s’est notamment basé sur l’affaire Muir c. Magog (Ville de) en 2015. Le juge Gabriel de Pokomandy traitait de la même police d’assurance et du même avenant, pour un cas similaire à celui de Mme Pigeon.

Le juge avait notamment affirmé que « l’avenant, qui normalement devrait permettre aux demandeurs d’avoir une protection additionnelle par les termes utilisés et son libellé, leur donne en réalité moins de droits que les clauses générales du contrat ».