Le cabinet de courtage ayant exécuté le mandat qui lui avait été confié, l’entreprise assurée doit lui rembourser les primes qui ont été payées au grossiste. Ce dernier a maintenu la police en responsabilité civile durant la période qui a suivi le non-renouvellement du précédent contrat.
La juge Martine L. Tremblay, du district de Montréal de la Cour du Québec, a entendu la demande du cabinet Geska Assurances & Conseils le 21 novembre dernier. Dans sa décision rendue le 8 janvier 2026, la juge ordonne au Groupe Regard Sécurité de rembourser les sommes facturées par le cabinet à l’automne 2023.
En juillet 2023, l’assureur Promutuel Verchères-Les Forges avise le cabinet qu’il ne veut pas renouveler les contrats d’assurance de dommages des biens et d’assurance responsabilité civile de la défenderesse dans ce litige. Cette firme est une entreprise de distribution de lunettes de travail. La police vient à échéance le 25 juillet 2023.
Geska obtient une prolongation d’un mois afin de lui permettre de chercher un autre assureur. Le cabinet de courtage en assurance de dommages obtient deux notes de couverture auprès de Gestionnaires d’assurances SUM, un agent général (MGA) ou grossiste. La première note comprend une assurance primaire de 2 millions de dollars (M$) et la seconde ajoute une couverture supplémentaire de 3 M$.
La police est résiliée en raison du non-paiement des primes moins de trois mois plus tard. La cliente refuse de rembourser les primes payées par le cabinet pour la couverture d’assurance dont elle a bénéficié entre le 25 août et le 7 novembre 2023.
Le mandat
Le tribunal doit d’abord déterminer si le mandat exécuté par Geska lui a bien été confié par la défenderesse. Cette dernière allègue que le cabinet a commis une faute professionnelle et a manqué à son devoir d’information en ne l’avisant pas que la prime augmentait de manière substantielle. De plus, le cabinet a induit l’assurée en erreur en obtenant son consentement au paiement des primes demandées pour les polices souscrites par l’entremise de SUM.
Le tribunal conclut plutôt que Geska a exécuté le mandat de manière adéquate et a obtenu le consentement de la cliente avant de contracter en son nom auprès de SUM.
La preuve documentaire montre que la représentante du cabinet a donné au président de l’entreprise assurée, Ata Saati, « toute l’information requise pour lui permettre de prendre une décision éclairée au sujet des options d’assurance » qui lui étaient offertes.
Dans le formulaire rempli par M. Saati pour obtenir des soumissions de la part d’autres assureurs, il est indiqué que les lunettes de travail sont utilisées dans le marché de l’aviation de même que celui des armes à feu et des explosifs. Dès le 31 juillet 2023, la courtière avise M. Saati qu’en raison de cette mention, les assureurs réguliers refusent la couverture et qu’il devient nécessaire de se tourner vers les assureurs spécialisés.
Le président de la défenderesse rétorque que sa firme n’est pas présente dans les marchés ci-dessus mentionnés, mais il ne dément pas cette affirmation sur le formulaire de demande de soumission.
Le 3 août 2023, la courtière de Geska propose de souscrire des polices distinctes pour couvrir séparément les biens et la responsabilité civile. La prime offerte est trop élevée au goût de l’entrepreneur, mais il finit par l’accepter par courriel quand la représentante du cabinet lui rappelle qu’il n’aura plus de couverture après le 24 août 2023. Cela n’empêche pas M. Saati de contester la hausse de la prime quelques jours plus tard, en demandant des explications.
Au procès
Au procès, le président de la société défenderesse allègue que le cabinet aurait dû l’informer davantage concernant le caractère draconien de la hausse de sa prime d’assurance. Selon le tribunal, son témoignage ne suffit pas. Il devait prouver que Geska avait enfreint les règles de l’art en tentant de résoudre le problème du non-renouvellement de sa police par Promutuel.
Le représentant de la défenderesse, un comptable professionnel agréé, prétend qu’il s’implique activement dans la gestion du portefeuille d’assurances. Or, lors de la toute première conversation du 25 juillet 2023 avec la courtière de Geska, il se dit « surpris d’apprendre que personne n’a fait de suivi avec elle au sujet de l’assurance responsabilité de l’entreprise ».
M. Saati reconnaît qu'il a reçu le formulaire décrivant les activités de son entreprise dont le cabinet a besoin pour solliciter des soumissions. Cependant, il ne se souvient plus à qui il a confié la tâche d’y répondre.
M. Saati a déposé en preuve les polices d’assurance responsabilité civile obtenues par Groupe Regard Sécurité auprès de Promutuel Alta en juillet 2024 et renouvelées en juillet 2025. Il ne soumet aucune preuve permettant de comparer valablement ces couvertures avec celle qui était demandée en juillet 2023. « Au contraire, il semble que la couverture obtenue en 2024 ne précise pas que les lunettes assurées sont des lunettes de travail », indique le tribunal.
La juge Tremblay conclut que le défendeur n’a pas été victime d’une erreur susceptible de vicier son consentement au contrat proposé par Geska en août 2023. Les courriels envoyés par M. Saati ne sont pas des demandes de résiliation des polices.
Geska a facturé les primes le 25 août 2023, puis a payé les primes à SUM au bénéfice du Groupe Regard Sécurité. Le cabinet réclamait la somme de 4 990,93 $ pour la couverture d’assurance responsabilité obtenue par l’assurée du 25 août au 7 novembre 2023. Les intérêts et l’indemnité additionnelle s’ajoutent au montant des primes à partir du 25 septembre 2023.