Le 1er mars dernier, le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages a condamné le courtier Marc Filion (certificat no 112 195) à 30 jours de radiation temporaire et à des amendes totalisant 16 000 $.
L’intimé est aussi condamné au paiement des déboursés et des frais de publication de l’avis disciplinaire, qui sera publié dans un quotidien de la région de Québec, où il exerce ses activités.
L’intimé a reconnu sa culpabilité aux quatre chefs de la plainte. La peine de radiation lui est imposée pour avoir entravé le travail d’enquête du bureau du syndic (chef 4). Depuis mai 2020, l’intimé n’a pas donné suite aux demandes d’information et de remises de documents concernant plusieurs assurés, ce qui contrevient à l’article 342 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.
La sanction a été l’objet d’une recommandation commune des parties. Le comité accorde six mois à l’intimé pour payer les sommes dues. Le comité accepte de réduire le montant total des amendes de 31 000 $ à 16 000 $ en fonction du principe de la globalité de la sanction et des ressources financières limitées de l’intimé.
Le fraudeur
L’intimé, âgé de 67 ans, a eu le malheur de croiser un fraudeur durant une carrière sans tache jusque-là. Ce fraudeur, dont les initiales sont S.D., utilisait des assurés comme prête-noms pour acquérir, rénover et revendre à profit des immeubles. S.D. communique directement avec le courtier pour prendre de l’assurance ou annuler la couverture.
« L’erreur de l’intimé fut de se fier aux dires de cet arnaqueur sans vérifier auprès des assurés leur véritable besoin », explique le comité.
À cinq occasions entre le 27 mai et le 25 octobre 2019, l’intimé a exercé ses activités de façon négligente et n’a pas agi avec compétence et professionnalisme envers l’assurée lors de la souscription du contrat d’assurance habitation d’un immeuble vacant à Bolton-Est, dans la MRC de Memphrémagog, auprès de Ledor Assurances.
Il ne s’est pas acquis de la situation de l’assurée afin d’identifier ses besoins et de lui offrir les protections adéquates, ce qui contrevient à l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chef 1a). L’intimé est condamné à une amende de 4 000 $ pour ce geste.
L’intimé a contrevenu à l’article 37(3) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages en tenant compte des interventions d’un tiers qui ont eu une influence sur l’exécution de ses devoirs professionnels (chef 1b). Ce geste est puni par une amende de 5 000 $.
Une amende de 2 000 $ s’ajoute pour avoir transmis à l’assureur des informations inexactes ou susceptibles de l’induire en erreur (chef 1c), ce qui contrevient à l’article 37(7) du Code. Il a alors requis une protection de type « propriétaire-occupant » alors qu’il savait ou aurait dû savoir que l’immeuble à assurer était vacant.
Une autre amende de 2 000 $ lui est imposée pour n’avoir pas donné suite aux instructions reçues, ce qui contrevient à l’article 26 du Code (chef 1d). En n’obtenant pas une protection d’assurance, il a créé un découvert d’assurance qui a duré quelques jours.
Il n’a pas rendu compte à l’assurée de l’exécution de son mandat ni de l’exigence de l’assureur pour maintenir la protection de l’immeuble, soit de retirer ou de remplacer le réservoir d’huile (chef 1e). Ce geste, qui contrevient à l’article 37(4) du Code, est puni par une amende de 2 500 $.
Autres chefs
Par ailleurs, envers la même assurée et le même immeuble durant la période allant du 25 octobre au 12 décembre 2019, lors de la souscription d’un contrat d’assurance habitation auprès du Groupe d’assurance South Western, l’intimé a exercé ses activités de façon négligente à aux moins trois occasions.
Pour l’infraction mentionnée au chef 2a), une amende de 2 000 $ lui est imposée pour avoir transmis à l’assureur les mêmes informations inexactes sur la protection du type « propriétaire occupant » que celles mentionnées au chef 1c).
L’intimé est puni par une autre amende de 2 000 $ pour avoir omis de déclarer à l’assureur la problématique reliée au réservoir d’huile et le fait que le contrat d’assurance de Ledor Assurances avait été résilié pour non-respect d’une norme de souscription (chef 2b). Ce geste contrevient à l’article 37(1) du Code.
L’intimé est condamné à une amende de 2 500 $ pour ne pas voir rendu les comptes à l’assurée de l’exécution de son mandat et des exigences de l’assureur, ce qui contrevient encore une fois à l’article 37(4) du Code (chef 2c).
L’intimé a répété la même négligence à au moins deux reprises envers un autre couple d’assurés entre 2018 et 2020. Il ne s’est pas enquis de la situation des assurés afin d’identifier leurs besoins et leur offrir les protections adéquates, la même infraction que celle mentionnée au chef 1a) qui est puni par une amende de 4 000 $.
Enfin, au chef 3b), l’intimé a répété la même infraction que celle mentionnée au chef 1b), et le geste est puni par la même amende de 5 000 $.