La société Engel Chevalier – Protection du patrimoine réclame à son assureur Economical une indemnité de 882 600 $ à titre de perte d’exploitation pour interruption de ses activités. La firme avait été perturbée par le dérangement associé à un sinistre survenu dans l’immeuble où elle logeait. Le recours est rejeté par le tribunal.

La firme est une agence d’assurance enregistrée auprès de l’Autorité des marchés financiers. Elle a été fondée en 2003 par Gilles Chevalier, planificateur financier et conseiller en sécurité financière, qui est le président. Précédemment, depuis 1982, l’entreprise faisait affaire sous le nom d’Engel Chevalier services financiers.

Sa clientèle est composée de personnes disposant d’un patrimoine d’au moins 20 millions de dollars (M$) et d’entrepreneurs qui viennent de vendre leur société. Les clients lui sont recommandés par des professionnels, comptables ou fiscalistes, lorsqu’un produit d’assurance est envisagé dans la planification.

L’incendie a eu lieu le vendredi 13 juillet 2018 sur le toit de l’édifice de 30 étages de Bell Media. La firme y louait un espace de 2 000 pieds carrés au 21e étage. Son bail allait venir à échéance au 31 octobre 2018 et elle se préparait à emménager dans un autre immeuble de la rue McGill.

L’espace occupé par la firme n’a pas été affecté par le feu ou par l’eau, mais par la fumée, dont l’odeur imprègne les meubles et les biens. L’accès aux lieux est interdit par le propriétaire de l’immeuble, la firme Redbourne. Le 17 juillet, le bailleur informe ses locataires que les étages de la moitié supérieure de la tour seront fermés durant plusieurs mois.

M. Chevalier discute ferme pour avoir accès à ses locaux afin de pouvoir reprendre ses activités commerciales. Le 24 juillet 2018, il loue un local temporaire dans le même immeuble où il devait emménager en novembre, et loue aussi des meubles temporaires. Avec son adjointe, sa fille et l’expert en sinistre de l’assureur, M. Chevalier passe dans les locaux sinistrés pour récupérer des ordinateurs portables et certains documents.

Ils ne peuvent y être que durant 30 minutes et doivent être accompagnés par un représentant du bailleur. Les meubles et les biens sont recouverts de plastique deux semaines après le sinistre. M. Chevalier se plaint que le propriétaire changeait constamment les règles d’accès aux lieux loués.

Dans un contexte d’exploitation qu’il comparait à faire du « camping », la firme a réussi à conserver tous ses clients existants et n’a pas subi de pertes lors du renouvellement des contrats de ces derniers. Toutefois, M. Chevalier soutient qu’il n’a pu disposer du temps nécessaire pour se consacrer au développement des affaires lui permettant d’obtenir de nouveaux contrats.

Deux refus

Pour soutenir sa réclamation, M. Chevalier cible deux dossiers de vente qui se sont traduits par un refus des clients au cours de cette période tumultueuse. Il soutient que la perte de ces deux clients résulte directement de l’incendie et constitue une perte d’exploitation au sens du contrat d’assurance.

Ces contrats lui auraient rapporté environ 1,7 million de dollars à titre de commissions de première année. Au fil de ses 40 ans dans l’industrie, M. Chevalier indique qu’il consacre environ 10 % de son temps au développement des affaires et que son taux de réussite est de 100 %.

La firme Quantum Juricomptable produit un rapport, daté du 11 janvier 2021, qui compare les revenus de commissions de première année du cabinet pour la période 2013 à 2019. La réclamation est soumise le 2 février 2021 à Economical, qui la refuse. Le recours est déposé le 23 décembre 2021.

Myriam Lévesque, l’experte juricomptable de Quantum, témoigne pour le demandeur lors du procès tenu sur trois jours en septembre 2025. Elle considère raisonnable de conclure, ce qu’elle fait dans son rapport, que la capacité de M. Chevalier « de communiquer ses stratégies à deux clients ait été réduite ».

Mme Lévesque constate que le cabinet arrive à vendre au moins deux dossiers de planification fiscale chaque année, sauf 2018, année du sinistre. Elle conclut que la réduction du bénéfice d’exploitation subie par le cabinet à la suite de l’incendie se situe au minimum à 748 377 $ et à un maximum de 1 768 077 $.

En défense, la compagnie d’assurance soumet un rapport produit par le cabinet juricomptable Matson Driscoll & Damico (MDD), daté du 22 septembre 2022. Le comptable Pascal Labrosse, qui dirige le bureau de Montréal de MDD, en est l’un des auteurs et témoigne à son tour. Il conclut à l’absence de perte d’exploitation.

Selon lui, les simulations faites par M. Chevalier « démontrent une opportunité d’affaires, mais pas que la perte de ces contrats est causée par le sinistre ». M. Labrosse n’a pas été en mesure de vérifier le taux de réussite de 100 % allégué par le cabinet et n’a pas reçu les documents demandés. Il ajoute que l’un des clients ayant refusé une nouvelle entente est déjà client du cabinet et l’assuré tire des commissions de renouvellement qui n’ont pas été appliquées à l’estimation de la perte.

La demanderesse estime que la seule question en litige consiste à établir le montant des pertes de bénéfice d’exploitation subies par le cabinet en raison du sinistre et plaide que le rapport de Quantum doit être préféré à celui de MDD.

De son côté, Economical soutient que le cabinet n’a pas établi que la perte alléguée relève de la protection initiale du contrat d’assurance, laquelle concerne un dommage causé aux biens. L’assureur ajoute que « la perte de revenus réclamée est injustifiée », notamment parce que les deux clients prospectifs ont refusé d’acheter les produits vendus par Engel Chevalier « pour des raisons qui leur sont propres ».

Analyse du tribunal

La juge Johanne Mainville, de la Cour supérieure du Québec, a rendu sa décision le 28 novembre dernier. Elle rejette la demande du cabinet, car il « n’a pas établi de façon prépondérante que la perte d’exploitation faisant l’objet de sa demande relève de la protection initiale ».

Le contrat ne couvre pas « les conséquences de propositions de ventes mal exécutées en raison d’un état d’esprit ébranlé. D’autre part, la réclamation s’appuie sur des hypothèses et déclarations non vérifiées ». 

Les tribunaux et la doctrine enseignent que le dommage par ricochet, également appelé préjudice en cascade, n’est pas indemnisable. Les deux parties conviennent que la police prévoit une indemnisation maximale de 882 600 $ à titre de perte d’exploitation.

Par ailleurs, la réclamation de frais supplémentaires a été réglée hors cour et l’entente n’a pas été produite. « Le tribunal ne peut donc déduire de ce simple fait qu’Economical renonce à sa position sur cette question quant aux pertes d’exploitation. »

Une lecture de l’ensemble des clauses de la police « permet de conclure que les entreprises de services bénéficient des garanties, mais que les pertes d’exploitation sont en lien avec des biens », indique la juge Mainville. La perte doit être en lien avec les locaux loués et les biens qui s’y trouvent. La perte de contrats en raison d’un ennui psychologique de l’assuré n’est pas couverte par la police, ajoute le tribunal.

La question de l’accès aux lieux loués, aux documents physiques et au serveur de l’entreprise est longuement analysée. M. Chevalier travaillait sur l’un des dossiers trois jours après le sinistre. L’assureur soutient que les activités du cabinet n’ont pas été interrompues, que la relocalisation a été rapide et que les dossiers n’ont finalement été livrés dans les nouveaux locaux que le 15 décembre 2018, à la demande du cabinet, alors que le transfert pouvait se faire dès le 4 septembre 2018. Il n’y a pas eu interruption des affaires, selon la défenderesse.

Le représentant de la firme de restauration après sinistre Danar est venu témoigner du système de classement qui permettait de retracer les documents physiques, ce qui contredit le témoignage de M. Chevalier. Le tribunal souligne toutefois que la collecte des documents n’est pas aussi simple que l’assureur le laisse entendre.

Des inconvénients

« Il n’y a aucun doute que le sinistre a causé des inconvénients importants » au cabinet et qu’il « a nécessité des efforts soutenus de M. Chevalier et de son équipe pour en limiter les conséquences financières ». Il est probable que le conseiller « n’ait pu bénéficier d’autant de temps que normalement pour le développement des affaires à partir du sinistre. Toutefois, la preuve est mince à ce sujet, aucun agenda n’a été produit », indique le tribunal.

M. Chevalier allègue que les deux clients ont refusé ses propositions parce qu’il n’a pas bien « performé », car son état d’esprit était dérangé et perturbé par les difficultés logistiques inhérentes au sinistre. M. Chevalier souligne qu’il ne sait pas ce qui s’est passé ou ce qui n’allait pas dans ses présentations. L’expertise d’un psychologue ou un billet médical était indiqué dans les circonstances, souligne le tribunal.

Les deux clients ou les professionnels qui les accompagnent ne sont pas venus expliquer leur refus devant le tribunal. Ses clients sont des hommes d’affaires aguerris et capables de prendre des décisions, note le tribunal. Le refus des clients causé par la mauvaise présentation ne repose que sur le témoignage de M. Chevalier.

Les deux clients détenaient un patrimoine élevé. La vente de produits d’assurance pour des fins de planification fiscale ne relève pas de l’expertise de Quantum. Le cabinet « soutient qu’on ne peut documenter ce qui n’existe pas. Or, il appartient à celui qui entend démontrer un fait de le prouver », note la juge Mainville. L’expert Labrosse n’a pu obtenir l’autorisation d’entrer en contact avec les deux clients en question.

La force probante des documents fournis par le cabinet est aussi problématique. L’absence de corroboration par une tierce personne « affaiblit de façon importante la valeur probante des éléments mis en preuve ». Or, l’experte de Quantum a produit son rapport dans le contexte de la réclamation à l’assureur et n’a parlé à personne d’autre que M. Chevalier.