Le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages a condamné Mario Touzin (certificat no 139 013) à une amende de 6 000 $.
L’intimé, qui a reconnu sa culpabilité au seul chef de la plainte, a aussi été condamné au paiement des déboursés. Il exerce la profession d’expert en sinistre sur la rive-sud de Montréal, dans la région de la Montérégie.
L’audience sur la culpabilité et la sanction a eu lieu le 11 décembre 2024 et le jugement a été rendu le 17 mars dernier. La sanction a été l’objet de la recommandation commune des parties et a été entérinée par le comité.
L’intimé se voit accorder un délai pour payer l’amende en trois versements mensuels et égaux à partir du 31e jour suivant la signification de la décision.
Entre le 27 juin 2021 et le 31 janvier 2022, l’intimé a fait preuve d’une grande négligence dans le traitement de la réclamation de l’assurée. La résidence de la consommatrice de Sainte-Julie a été endommagée par un dégât d’eau provenant de la toiture.
En agissant ainsi, l’intimé a contrevenu à l’article 58 (1) du Code de déontologie des experts en sinistre. Le comité prononce l’arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions alléguées au soutien de la plainte.
Les manquements
Le seul chef d’accusation a été amendé et on y rapporte plusieurs exemples de la négligence ou du manque de contrôle de la réclamation de la part de l’intimé. On mentionne plusieurs éléments, notamment : les travaux d’assèchement n’ont pas été exécutés en temps utile, la réalisation d’un test d’amiante a été demandée tardivement, les renseignements utiles n’ont pas été communiqués à l’entrepreneur et les inquiétudes de l’assurée à propos de la qualité de l’air n’ont pas été prises au sérieux.
Le comité souligne que la preuve soumise par le syndic montre que l’assurée « a dû vivre dans la moisissure et une maison froide » en raison du délai de traitement de sa réclamation. Après six mois d’inaction, exaspérée par le manque de soutien de la part de l’intimé, la consommatrice a demandé qu’il soit remplacé dans ce mandat.
Le poids de la recommandation commune
L’intimé a commencé sa carrière en 1993 et il n’a pas d’antécédent disciplinaire. Il a exprimé la volonté de corriger son comportement, mais il y avait absence d’intention malveillante, selon les facteurs soumis par les procureurs.
Le comité n’a pas voulu contourner la recommandation commune des parties, qui sont représentées par deux avocats expérimentés, mais il a néanmoins exprimé ses réticences. La jurisprudence récente du Tribunal des professions en matière de recommandations communes limite le pouvoir d’intervention du comité de discipline, précise-t-il au paragraphe 28 de la décision.
Ce type d’infraction est habituellement sanctionnée par une amende variant entre 3 000 $ et 5000 $. Toutefois, le comité constate que dans deux des décisions soumises par les parties pour soutenir la sanction proposée, une peine de radiation temporaire avait été imposée.
« L’intimé aurait dû faire l’objet d’une radiation de 30 jours comme dans l’affaire Messier, vu son incurie et son laxisme lors du traitement de la réclamation de l’assurée », indique le comité.
Dans une autre décision rendue en 2023 touchant une autre experte en sinistre accusée de négligence, une peine de trois mois de radiation temporaire et une amende de 5 000 $ avaient été imposées.
« À cela s’ajoute la preuve accablante de la négligence de l’intimé à s’acquitter de ses obligations professionnelles et sa lenteur à prendre des moyens efficaces afin de permettre à l’assurée de reprendre le cours normal de sa vie dans un délai raisonnable. »
Le comité souligne que ce n’est qu’en août 2023, soit 26 mois après le sinistre, que l’assurée a pu réintégrer son domicile.