Le 1er décembre dernier, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière a déclaré Pierre Lamarche (certificat no 118676) coupable sous deux des quatre chefs de la plainte. La sanction sera déterminée à la suite d’une prochaine audience. L’intimé a été acquitté sur les deux premiers chefs de la plainte.

À Gatineau entre novembre 2007 et mars 2009, l’intimé a effectué des transferts interfonds sans obtenir l’autorisation de sa cliente (chef 3). Envers un autre client de Gatineau en septembre et octobre 2010, l’intimé a signé à titre de témoin deux documents hors de la présence de son client (chef 4). Les deux infractions contreviennent à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chef 3) et à l’article 35 du Code de déontologie de la Chambre (chef 4). Cependant, en vertu du principe qui prohibe les condamnations multiples, le comité suspend les procédures en ce qui concerne l’article 35 du Code.

Le comité prononce l’arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions alléguées au soutien des chefs 3 et 4.

La preuve a été soumise en octobre 2018. La cliente mentionnée au chef 3 était la conjointe d’un homme décédé subitement à la suite d’un accident d’auto en avril 2007. Le couple avait deux enfants. Au décès du conjoint, la cliente a 26 ans, son garçon a cinq ans et sa fille a seulement un an. La famille a reçu des indemnités de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) totalisant 167 000 $. La mère de la cliente lui a suggéré de faire affaire avec l’intimé, qui était déjà son conseiller financier.

Des produits souscrits

Une première rencontre a lieu au domicile de la mère à Château-Richer, dans la région de la Capitale-Nationale, où réside aussi l’intimé. L’intimé propose que les indemnités de la SAAQ versées aux enfants soient investies dans des contrats de fonds distincts « Ecoflex » avec Industrielle Alliance. La mère fait la même chose pour une partie de ses indemnités. Malheureusement, sur une période de 18 mois, la mère a retiré la quasi-totalité des 58 000 $ investis dans les contrats « Ecoflex », en plus d’effectuer des retraits, totalisant 22 728 $, dans les comptes des enfants, pour subvenir aux besoins de la famille.

Le Curateur public est intervenu et un conseil de tutelle a été nommé en mars 2009 pour les deux enfants, et la mère a dû rembourser une partie des sommes prélevées dans les comptes des enfants, soit environ 13 000 $.

À l’automne 2008, l’intimé a replacé les sommes détenues dans les comptes des enfants dans le marché monétaire afin de préserver leur capital, menacé par la crise financière. En 2015, la mère de la cliente et membre du conseil de tutelle a demandé à l’intimé pourquoi les enfants avaient perdu près de 20 000 $ à leur compte. Une plainte a été faite à l’Autorité des marchés financiers, qui l’a jugée non fondée.

Analyse et motifs

Le comité détermine que l’intimé a bien évalué la situation financière personnelle des enfants et rejette le chef 1. Il tranche aussi en faveur de l’intimé, à qui l’on reprochait d’avoir recommandé des placements qui ne correspondaient pas à la situation des enfants (chef 2), car il estime que la preuve soumise par la plaignante n’était pas suffisante.

Les transactions visées par le chef 3 ne sont pas contestées par l’intimé. Ce dernier prétend qu’il pouvait effectuer des transferts interfonds, étant donné qu’il détenait une lettre d’autorisation limitée signée par la consommatrice en aout 2007. Il prétend aussi que cette façon de procéder était alors une pratique courante chez l’assureur. Selon le comité, cette prétention n’a pas été appuyée par le témoignage d’un représentant de l’Industrielle Alliance.

Le comité donne raison à la plaignante qui estime que l’intimé devait obtenir au préalable une autorisation spécifique pour effectuer ces transactions, comme prévu à la partie B de la lettre d’autorisation limitée. « Il apparait évident que le but de la lettre d’autorisation limitée n’est pas de permettre à un représentant d’exécuter des transactions discrétionnaires, ce qu’un représentant ne peut jamais faire dans l’industrie, à moins d’être spécifiquement autorisé de ce faire par les autorités réglementaires. »

L’infraction mentionnée au chef 4 concerne l’oncle des enfants, lui aussi membre du conseil de tutelle. L’intimé a signé à titre de témoin une lettre d’autorisation limitée et un formulaire de demande de rachats hors de la présence du client. Les documents ont été acheminés par télécopieur. Le consommateur a fait une première demande de rachat de son REER à l’assureur, qui a refusé la transaction vu l’absence de signature du consommateur.

L’intimé a fait parvenir au client les documents qu’il avait déjà signés comme témoin avant que le client ne les signe. Ce geste de l’intimé « démontre un manque de professionnalisme », écrit le comité en ajoutant que le geste avait été fait dans un but d’efficience et non de tromperie à l’égard du consommateur. L’intimé a ainsi été acquitté en vertu des articles 11 et 34 du Code de déontologie quant aux chefs 3 et 4.