Le 16 décembre dernier, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière a déclaré Bryan Boissel-Bissonnette (certificat no 174 617) coupable du seul chef de la plainte disciplinaire. La sanction sera déterminée à la suite d’une prochaine audience. 

À Longueuil en mars 2019, l’intimé n’a pas exercé ses activités avec compétence et professionnalisme en recommandant à sa cliente de souscrire à la police d’assurance invalidité à émission simplifiée. Or, en janvier 2019, il avait inscrit dans une autre proposition d’assurance que la consommatrice avait été en arrêt de travail durant 15 semaines au printemps 2017. 

Ce geste contrevient à l’article 15 du Code de déontologie de la Chambre. Le comité ordonne la suspension conditionnelle des procédures à l’égard de l’autre disposition mentionnée dans la plainte. 

Les faits 

L’intimé est inscrit en assurance de personnes au moment des faits. En janvier 2019, il rencontre la cliente et son conjoint. Après avoir mené l’analyse des besoins financiers (ABF) de la cliente, il recommande et prépare une proposition auprès de l’assureur SSQ afin d’obtenir une assurance vie et invalidité pour une couverture de prêt hypothécaire. 

Les antécédents médicaux de la cliente sont mentionnés dans la proposition, incluant l’arrêt de travail. Quelques semaines plus tard, l’intimé reçoit un courriel de l’agent général de SSQ lui indiquant que la couverture est refusée. 

L’intimé retourne voir le couple en mars pour leur expliquer le refus pour l’assurance invalidité telle qu’elle a été initialement demandée. Une proposition modifiée est signée le même jour. 

Le représentant suggère d’obtenir l’assurance invalidité à émission simplifiée et sans examen médical auprès de Humania. La police sera annulée en mai 2019 en raison de plusieurs irrégularités et les primes seront remboursées. 

Le dossier 

« Parmi les actes les plus importants qu’un représentant doit accomplir, on retrouve l’ABF, l’obligation de recommander le produit qui convient à la situation du client, et l’obligation de fournir des informations complètes aux clients et aux assureurs », écrit le comité. 

Le procureur de l’intimé allègue que le représentant ne peut se souvenir de tous ses dossiers. Selon le comité, cela montre justement l’importance de revoir et de documenter le dossier et de faire les vérifications auprès du consommateur.

L’intimé a témoigné qu’il avait consulté le guide Humania lors d’une activité de promotion du produit, mais il ne l’avait pas relu avant sa rencontre avec la cliente. 

L’une des questions traite précisément d’un arrêt de travail ou de prestations d’invalidité au cours des deux années précédentes. Si l’intimé avait répondu oui en souscrivant le produit en ligne, la cliente n’aurait plus été admissible au produit et il n’aurait pu soumettre la proposition. 

La conséquence de cette faute de l’intimé est que la cliente devra déclarer le refus d’Humania et que cela pourrait lui causer des problèmes si elle veut obtenir de l’assurance dans l’avenir.