Le 23 février dernier, après avoir reconnu sa culpabilité aux neuf infractions de la plainte modifiée, Kathy Lalonde (certificat no 220 047) a été condamnée à une amende de 2 000 $ et à huit réprimandes par le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages

Les gestes à l’origine de la plainte ont eu lieu en juin 2018 lors de la souscription d’un contrat d’assurance habitation.

Les neuf infractions retenues au chef 1 contreviennent à l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers. L’intimée a exercé ses activités de façon négligente ou n’a pas donné suite à toutes les instructions de l’assuré. 

L’amende de 2 000 $ lui est imposée sur l’infraction que le comité estime la plus grave, soit celle d’avoir indiqué que le filage électrique de l’habitation était en cuivre, alors que l’assurée lui avait dit qu’il était en aluminium (chef 1e). 

Chacune des autres infractions est punie par une réprimande. Les négligences concernent différents renseignements indiqués dans la proposition alors que l’intimée n’a pas posé la question à l’assurée (six infractions).

L’intimée a par ailleurs omis d’indiquer que l’habitation présentait un sous-sol fini, alors que l’assurée lui avait indiqué que tel était le cas. 

Enfin, l’intimée a omis d’indiquer la profession de l’assurée et de lui poser la question à ce sujet. 

L’intimé, qui avait peu d’expérience au moment des faits, n’exerce plus dans le domaine de l’assurance. On lui accorde un délai de 90 jours pour payer les sommes dues, incluant les déboursés. 

Précision sur la sanction 

Comme cela a été le cas dans la décision publiée le même jour concernant les intimés Shawn Jeffrey et Francis Leclaire, le comité a tenu à faire une précision sur la recommandation commune faite par les procureurs des parties.

D’ailleurs, c’est la même formation du comité qui a entendu les deux dossiers défendus par les mêmes avocats. Dans le dossier de l’intimée Lalonde, l’audience a eu lieu le 14 janvier.

Les parties proposaient une amende de 2 000 $ pour le chef 1 et la même pour le chef 2. Le comité insiste sur le fait que chaque paragraphe du chef 1 de la plainte constitue une infraction distincte qui doit être sanctionnée de manière individuelle.

Dossiers reliés 

En consultant les archives du rôle d’audition de la Chambre de l’assurance de dommages, on constate que 13 plaintes de même nature ont été ou seront entendues par le comité de discipline.

À la Chambre, on nous confirme que dans le cas des trois premières décisions publiées par le comité de discipline, les représentants travaillaient au sein du même cabinet. La Chambre nous confirme aussi qu’au fil des audiences, il a été décidé de procéder de façon individuelle. 

Moyens préliminaires 

Le 7 décembre dernier, le comité de discipline a publié une décision sur les moyens préliminaires soumis par les 13 intimés. Le président du comité de discipline, Patrick de Niverville, a entendu les requêtes soumises par Me Jean-Paul Perron, le procureur des 13 intimés. 

La première requête a vite été écartée à la demande du procureur des intimés, puisqu’il avait obtenu les renseignements demandés concernant deux dossiers. La deuxième requête concernait une demande de précisions présentée par tous les intimés. 

Leur procureur alléguait que l’utilisation de l’adverbe « notamment » dans certains chefs d’accusation « pourrait fait en sorte qu’une infraction qui n’est pas spécifiquement mentionnée dans la plainte pourrait leur être reprochée et, éventuellement, entraîner leur condamnation, portant ainsi atteinte à leur droit à une défense pleine et entière, vu le caractère trop général de la formulation du chef d’accusation ». 

La requête en précisions reproche également à la poursuite (la syndique) l’utilisation de la locution conjonctive « et/ou ». 

De son côté, le procureur de la syndique fait valoir que les chefs d’accusation d’une plainte disciplinaire n’ont pas à être rédigés avec le formalisme et la rigueur des textes de nature pénale.

Le comité estime que la jurisprudence établit qu’il n’est pas permis au comité ni aux parties d’interpréter le libellé d’un chef d’accusation sous le prisme du droit pénal et que les chefs d’accusation dans les dossiers concernés sont conformes aux prescriptions de l’article 129 du Code des professions

« Dans l’éventualité où le syndic tenterait de prouver une infraction qui n’est pas spécifiquement alléguée à la plainte, le comité de discipline ne serait pas autorisé à prononcer une condamnation dans une telle situation », lit-on au paragraphe 25. Le comité rejette ces griefs concernant le vocabulaire utilisé dans les plaintes. 

Un quatrième dossier, relié aux 13 plaintes, devait être entendu à la fin février, mais l’audience a été reportée. Une vérification faite sur LinkedIn confirme que l’intimé dans ce dossier travaillait au sein du même cabinet que les intimés Jeffrey, Leclaire et Lalonde.

À noter :

Il ne faut pas confondre l’intimée avec une autre représentante du même nom, dont le numéro de certificat est 188 080, et qui est rattachée à un autre cabinet de la région de Montréal.