Intact Compagnie d’assurance a obtenu la permission d’en appeler d’une décision du tribunal qui l’oblige à défendre un entrepreneur en construction, comme le prévoit l’article 2503 du Code civil du Québec. Le litige est relié à des travaux réalisés pour le compte de la Régie intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes en 2022.
Le 4 mars dernier, la juge Geneviève Marcotte, de la Cour d’appel du Québec, a accordé à l’assureur la permission d’appeler du jugement du tribunal qui l’oblige à prendre la défense de la société Excavations Mario Roy (EMR). Cette firme est établie à Sainte-Agathe-des-Monts, selon les renseignements fournis au Registraire des entreprises consulté par le Portail de l’assurance.
Cette décision de la Cour supérieure d’accorder la requête de type Wellington faisait partie de la revue annuelle de jurisprudence en assurance de dommages offerte par le cabinet Lavery, lors d’un webinaire tenu à la mi-février.
À titre d’entrepreneur, EMR était responsable de la construction d’une nouvelle plateforme de compostage et d’une conduite d’évacuation pour le compte de la Régie intermunicipale. Celle-ci a ensuite loué l’ouvrage à Biogénie Canada. En raison des vices et malfaçons de l’ouvrage, cette firme poursuit la Régie.
Celle-ci poursuit à son tour EMR de même que le Groupe Alphard, qui a conçu l’ouvrage, pour les montants qui sont réclamés par Biogénie. L’entrepreneur soutient que les réclamations sont couvertes par sa police d’assurance en responsabilité civile des entreprises émise par Intact, qui couvre la période du 15 juillet 2021 au 15 juillet 2022.
Le 11 novembre 2025, EMR a obtenu une ordonnance de la Cour supérieure qui force l’assureur à assumer son obligation de défense et à lui rembourser les frais encourus, alors estimés à 25 278,20 $, dans le cadre des deux recours dirigés contre l’entrepreneur.
Permission accordée
Selon la requérante, la décision rendue par la juge Catherine Dagenais est entachée de plusieurs faiblesses apparentes puisqu’elle ne se prononce pas sur l’un des postes de réclamation de la poursuite. L’assureur ajoute que le jugement « ne tient pas compte de la nature véritable de la réclamation ni des termes de la police d’assurance ».
La juge Marcotte estime que la requête pour permission d’appel de l’assureur satisfait aux critères du deuxième alinéa de l’article 31 du Code de procédure civile. Selon elle, le jugement rendu en cours d’instance décide en partie du litige et est susceptible de causer un préjudice irrémédiable à l’assureur en lui ordonnant de prendre fait et cause pour l’intimée.
« Il s’agit ainsi d’une ordonnance à laquelle le jugement final ne pourra remédier », poursuit la Cour d’appel en citant sa décision rendue en 2022 et qui a été reprise dans un jugement plus récent en 2025. Dans ce dernier cas, Intact a d’ailleurs eu gain de cause et la Cour d’appel a infirmé le jugement de première instance qui l’obligeait à prendre la défense de l’assurée.
Par ailleurs, « au vu des moyens soulevés qui ciblent des erreurs dans l’analyse de la juge de première instance et qui sont susceptibles d’entraîner une réduction substantielle, sinon complète de l’obligation de défense », la juge Marcotte accueille la demande de permission d’appeler. Les parties ont soumis leurs arguments le 27 février 2026, et la Cour d’appel a rendu son jugement par un simple procès-verbal le 4 mars 2026.
D’ici le 5 mai 2026, Intact devra déposer son exposé, sous la forme d’une argumentation écrite d’au plus 20 pages au greffe de la Cour d’appel. La partie intimée aura jusqu’au 6 juillet 2026 pour déposer sa propre argumentation. Dans sa décision, la juge Marcotte précise que l’audition durera 90 minutes et défère au maître des rôles de fixer la date de celle-ci.
La réclamation
Lorsque Biogénie commence l’exploitation de la plateforme, elle observe que des ornières se créent sur la surface de celle-ci. Cela provoque des enlisements de la machinerie qui y circule, de même que des problèmes de sécurité et des bris. Elle estime sa réclamation à 383 412,06 $.
Ce montant est ensuite réclamé par la Régie à EMR et au Groupe Alphard. Selon la Régie, l’entrepreneur avait l’obligation de lui remettre un ouvrage en état de servir aux fins auxquelles il était destiné. Le choix des matériaux utilisés pour la construction de la plateforme et la méthode de compactage des matériaux granulaires seraient à l’origine de la réclamation, selon la Régie.
Comme les travaux d’EMR ont commencé le 10 août 2021 et se sont terminés le 30 juin 2022, et comme la mise en marche de la plateforme a eu lieu durant la période de couverture, cet aspect du litige nécessitera l’examen de la preuve lors du procès, note le tribunal.
Possibilité d’une couverture
Lors de l’audience tenue le 3 novembre 2025 en Cour supérieure, Intact soulevait trois arguments principaux pour contester la demande Wellington soumise par EMR.
Premièrement, comme les vices de construction ont été constatés après la période de couverture de la police, la réclamation n’est pas couverte. Même si les dommages étaient survenus durant la période de couverture, comme la réclamation ne vise que la correction d’un vice et non un dommage à la plateforme, l’exclusion prévue à la clause 2.10 s’applique.
« S’il faut refaire des travaux défectueux, ce travail n’est pas couvert par la police », rappelle le tribunal au paragraphe 30, en citant une autre jurisprudence sur une requête Wellington rendue par la Cour d’appel en 2019 et qui a été résumée par le Portail de l’assurance en 2022.
Par contre, la juge Dagenais note qu’il faut distinguer entre les réparations à effectuer sur les travaux défectueux et les dommages à d’autres parties de l’ouvrage, lesquels ne seraient pas exclus même s’ils découlent des travaux défectueux. Elle ajoute : « Il n’est pas clair si les bris à la plateforme sont des dommages réclamés ni s’il s’agit de malfaçons ou de réparation de dommages découlant des malfaçons. »
Cette preuve plus détaillée devra être faite au procès. Le tribunal estime qu’à cette étape de la procédure, même s’il est possible qu’une part importante de la réclamation ne soit pas couverte, s’il demeure une possibilité que la garantie s’applique, l’assureur doit prendre fait et cause pour son assuré.
Propriété de l’ouvrage
Deuxièmement, à propos de la réclamation à l’égard des vices de construction de la conduite d’évacuation, Intact soumet que celle-ci relève de l’exclusion prévue à la clause 2.8.1, car « l’entrepreneur était alors propriétaire de cette partie de l’ouvrage lorsque les dommages sont survenus, la réception provisoire n’ayant pas encore eu lieu ». Selon Intact, celle-ci a eu lieu le 1er novembre 2022.
À cet égard, le tribunal souligne que dès le 21 juin 2022, durant la période de couverture de la police, Biogénie constate que d’importants dommages à la conduite d’évacuation empêchent la gestion des eaux. La juge Dagenais ajoute que le terme « propriétaire » n’est pas défini dans le libellé de la police et « il n’est pas clair que ce terme doive être analysé en fonction des effets d’une réception provisoire ». Cette question relève de l’analyse des faits qui devra être faite au procès et le tribunal estime qu’il n’est pas clair et sans équivoque que les dommages soient exclus suivant la clause 2.8.1.
Retard de livraison
Le troisième argument avancé par Intact pour contester la requête Wellington touche une autre réclamation sur le déplacement prématuré des matières organiques. L’assureur maintient que cette réclamation n’est pas couverte, car elle découle d’un retard dans la livraison de l’ouvrage, et non pas d’un sinistre.
Une partie de la réclamation concerne les ressources humaines qui ont été déployées pour régler les divers problèmes associés à l’ouvrage. Le tribunal reconnaît qu’il se peut que ces dommages ne résultent pas d’un sinistre et qu’ils ne sont pas couverts par la police. Toutefois, comme la juge Dagenais a établi que l’obligation de défense prévue à l’article 2503 est déjà enclenchée, cet argument de l’assureur n’a pas d’impact sur les conclusions du tribunal.
« Même si la vaste majorité des dommages matériels réclamés dans la poursuite était exclue — ce que le Tribunal n’est pas en mesure d’évaluer à ce stade-ci — la simple possibilité que certains dommages soient couverts est suffisante en l’espèce pour déclencher l’obligation de défense », concluait la juge Dagenais en accordant la requête Wellington déposée par l’entrepreneur.